Base de jurisprudence


Analyse n° 471898
13 novembre 2023
Conseil d'État

N° 471898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 novembre 2023



37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation-

Différend concernant une autorisation d'urbanisme - Organisation d'une médiation à l'initiative du juge - Effets - 1) Délais de recours contentieux (art. L. 213-6 du CJA) - Interruption - Absence - 2) Délai spécial pour saisir le juge du référé suspension avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - Interruption - Absence.




1) D'une part, il résulte de l'article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L'interruption des délais de recours, prévue par l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. 2) D'autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du CJA que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.





54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Différend concernant une autorisation d'urbanisme - Organisation d'une médiation à l'initiative du juge - Effets - 1) Délais de recours contentieux (art. L. 213-6 du CJA) - Interruption - Absence - 2) Délai spécial pour saisir le juge du référé suspension avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - Interruption - Absence.




1) D'une part, il résulte de l'article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L'interruption des délais de recours, prévue par l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. 2) D'autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du CJA que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.





54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Différend concernant une autorisation d'urbanisme - Organisation d'une médiation à l'initiative du juge - Effets - 1) Délais de recours contentieux (art. L. 213-6 du CJA) - Interruption - Absence - 2) Délai spécial pour saisir le juge du référé suspension avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - Interruption - Absence.




1) D'une part, il résulte de l'article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L'interruption des délais de recours, prévue par l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. 2) D'autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du CJA que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.





54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-

Différend concernant une autorisation d'urbanisme - Organisation d'une médiation à l'initiative du juge - Effets - 1) Délais de recours contentieux (art. L. 213-6 du CJA) - Interruption - Absence - 2) Délai spécial pour saisir le juge du référé suspension avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - Interruption - Absence.




1) D'une part, il résulte de l'article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L'interruption des délais de recours, prévue par l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. 2) D'autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du CJA que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.





68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-

Organisation d'une médiation à l'initiative du juge - Effets - 1) Délais de recours contentieux (art. L. 213-6 du CJA) - Interruption - Absence - 2) Délai spécial pour saisir le juge du référé suspension avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - Interruption - Absence.




1) D'une part, il résulte de l'article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge. L'interruption des délais de recours, prévue par l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. 2) D'autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 611-7 du CJA que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.


(1) Cf., sur la portée de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, CE, 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n° 429680, T. pp. 913-1076.