Base de jurisprudence


Analyse n° 469628
13 novembre 2023
Conseil d'État

N° 469628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 novembre 2023



19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Subvention consentie entre sociétés du groupe non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (6e al. de l'art. 223 B du CGI) - Notion - Illustration - Recettes dissimulées par une société membre d'un groupe, regardées comme des revenus distribués et dont la mère a été désignée bénéficiaire - 1) Subvention directe - Absence, faute de versement effectif des sommes en cause - 2) Subvention indirecte - Absence, faute de transfert de bénéfice vers la mère.




Cour administrative d'appel ayant estimé que des rehaussements de bénéfices d'une société membre d'un groupe fiscal intégré, regardés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI) et dont la société mère avait été désignée comme la bénéficiaire à la suite d'une demande formée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du même code, procédaient de la réintégration dans les résultats de la société membre du groupe de recettes non comptabilisées. Cour ayant jugé que les sommes ainsi réintégrées aux résultats de la société mère ne pouvaient être neutralisées pour le calcul du résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré que cette société formait avec sa filiale. 1) La circonstance que la filiale avait désigné la société mère comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués en litige ne permet pas de regarder la filiale comme ayant procédé au versement effectif d'une quelconque somme au bénéfice de sa société mère, de sorte que les distributions ne peuvent être regardées comme ayant la nature d'une subvention directe consentie par la première à la seconde au sens du sixième alinéa de l'article 223 B du CGI. 2) Le rehaussement des bénéfices de la filiale dont découlent les distributions en litige ne procède pas de la remise en cause d'une opération constitutive d'un acte anormal de gestion ayant pour effet un transfert de bénéfice à sa mère, de sorte que ces distributions ne peuvent pas davantage être regardées comme des subventions indirectes au sens des mêmes dispositions.