Base de jurisprudence


Analyse n° 466407
13 novembre 2023
Conseil d'État

N° 466407
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 novembre 2023



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme assorti de conclusions à fin d'injonction - Injonction de délivrer l'autorisation sollicitée - a) Principe - Existence, y compris si l'annulation porte sur une décision de sursis à statuer - Conditions - 2) Exceptions (1).




1) Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA). 2) Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Cristallisation des règles d'urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - 1) Portée - Conditions - 2) Condition tenant au caractère définitif de l'annulation (2)- a) Portée - Intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable - b) Cas où l'autorité administrative fait droit à une demande d'autorisation ou de non opposition avant que cette décision ne soit devenue irrévocable - Faculté pour l'administration, si la décision juridictionnelle fait l'objet d'un SAE ou est annulée, de retirer sa propre décision - Existence - Conditions - 3) Titre délivré au titre de ce mécanisme - Titre pouvant être contesté par les tiers sans qu'ils ne puissent se voir opposer la première décision d'annulation.




1) Il résulte de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation, l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé. 2) a) Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. b) Par suite, dans le cas où l'autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l'arrêt prononçant l'annulation du refus ou de l'opposition fait l'objet d'un sursis à exécution (SAE) ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle. L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. 3) L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus ou la décision d'opposition.


(2) Rappr., dans le cas d'une demande confirmée après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, CE, 23 février 2017, M. et Mme et SARL Côte d'Opale, n° 395274, T. pp. 853-862. (1) Cf. CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240.