Conseil d'État
N° 474431
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 novembre 2023
44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Recours contre une décision d'enregistrement d'une ICPE - 1) Projet faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation - Application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 - Conséquence - Obligation, pour le juge, de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle (1) - 2) Autres cas d'enregistrement - Office du juge de plein contentieux des ICPE - Conséquence - Simple faculté de faire usage de ces pouvoirs (2).
1) L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. D'une part, le I prévoit que lorsqu'il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. D'autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l'exécution de parties non viciées de l'autorisation environnementale. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. 2) Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours contre une décision d'enregistrement d'une ICPE - 1) Projet faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation - Application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 - Conséquence - Obligation, pour le juge, de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle (1) - 2) Autres cas d'enregistrement - Office du juge de plein contentieux des ICPE - Conséquence - Simple faculté de faire usage de ces pouvoirs (2).
1) L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. D'une part, le I prévoit que lorsqu'il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. D'autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l'exécution de parties non viciées de l'autorisation environnementale. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. 2) Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71. (2) Rappr., pour la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2023, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71.
N° 474431
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 novembre 2023
44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Recours contre une décision d'enregistrement d'une ICPE - 1) Projet faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation - Application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 - Conséquence - Obligation, pour le juge, de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle (1) - 2) Autres cas d'enregistrement - Office du juge de plein contentieux des ICPE - Conséquence - Simple faculté de faire usage de ces pouvoirs (2).
1) L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. D'une part, le I prévoit que lorsqu'il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. D'autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l'exécution de parties non viciées de l'autorisation environnementale. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. 2) Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours contre une décision d'enregistrement d'une ICPE - 1) Projet faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation - Application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 - Conséquence - Obligation, pour le juge, de faire usage de ses pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle (1) - 2) Autres cas d'enregistrement - Office du juge de plein contentieux des ICPE - Conséquence - Simple faculté de faire usage de ces pouvoirs (2).
1) L'article L. 181-18 du code de l'environnement précise les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. D'une part, le I prévoit que lorsqu'il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. D'autre part, le II permet au juge de prononcer la suspension de l'exécution de parties non viciées de l'autorisation environnementale. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. 2) Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71. (2) Rappr., pour la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2023, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71.