Base de jurisprudence


Analyse n° 473633
9 novembre 2023
Conseil d'État

N° 473633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 novembre 2023



01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-

Retrait de l'agrément d'un assistant familial - 1) Consultation de la commission consultative paritaire départementale compétente - a) Modalités - b) Nature - Garantie pour l'intéressé - c) Conséquence - 2) Cas où le président du conseil départemental a été informé de suspicions de comportements susceptibles de justifier ce retrait - a) Principe - Obligation de communiquer intégralement les éléments sur lesquels il entend fonder sa décision - Engagement d'une procédure pénale - Incidence - Absence - b) Tempérament - Communication de nature à porter gravement préjudice aux intérêts en présence - Information de leur seule teneur (1).




1) a) Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. b) La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. c) Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations. 2) Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. a) Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l'instruction pénale. b) Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.





04-02-02-02-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs- Placement familial-

Assistant familial - Retrait de l'agrément - Procédure contradictoire - 1) Consultation de la commission consultative paritaire départementale compétente - a) Modalités - b) Nature - Garantie pour l'intéressé - c) Conséquence - 2) Cas où le président du conseil départemental a été informé de suspicions de comportements susceptibles de justifier ce retrait - a) Principe - Obligation de communiquer intégralement les éléments sur lesquels il entend fonder sa décision - Engagement d'une procédure pénale - Incidence - Absence - b) Tempérament - Communication de nature à porter gravement préjudice aux intérêts en présence - Information de leur seule teneur (1).




1) a) Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. b) La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. c) Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations. 2) Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. a) Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l'instruction pénale. b) Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.


(1) Rappr., s'agissant des obligations incombant à un inspecteur du travail au titre de l'enquête préalable à la délivrance d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé, CE, 9 juillet 2007, Sangare, n° 288295, T. pp. 651-1109.