Conseil d'État
N° 469380
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 novembre 2023
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu, alors même que le jugement est frappé d'appel (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
54-05-05-02-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence- Intervention d'une décision juridictionnelle-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention, postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu, alors même que le jugement est frappé d'appel (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
68-06-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents- Nonlieu-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention, postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
(1) Ab. jur. CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n° 385183, T. pp. 804-816-927. Rappr., lorsque les conclusions d'excès de pouvoir ont été entièrement rejetées par un jugement frappé d'appel, CE, Section, 23 novembre 2001, M. Aberbri, n° 233104, p. 575.
N° 469380
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 novembre 2023
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu, alors même que le jugement est frappé d'appel (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
54-05-05-02-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence- Intervention d'une décision juridictionnelle-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention, postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu, alors même que le jugement est frappé d'appel (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
68-06-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents- Nonlieu-
Pourvoi dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de suspension de permis de construire - Intervention, postérieurement à cette ordonnance, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'un jugement statuant partiellement sur le REP dirigé contre ce permis - Conséquence sur le pourvoi (1).
Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
(1) Ab. jur. CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n° 385183, T. pp. 804-816-927. Rappr., lorsque les conclusions d'excès de pouvoir ont été entièrement rejetées par un jugement frappé d'appel, CE, Section, 23 novembre 2001, M. Aberbri, n° 233104, p. 575.