Base de jurisprudence


Analyse n° 469144
9 novembre 2023
Conseil d'État

N° 469144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 novembre 2023



18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Avances et versements indus portant sur des frais de déplacements temporaires - Nature - Elément de rémunération (1) - Absence - Conséquence - Application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 - Absence.




Il résulte du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.





36-08-03-004 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Frais de déplacement-

Avances et versements indus portant sur des frais de déplacements temporaires - Nature - Elément de rémunération (1) - Absence - Conséquence - Application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 - Absence.




Il résulte du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.


(1) Cf., en les précisant, CE, avis, 31 mars 2017, Mme et Mme , n° 405797, p. 104 ; CE, 1er juillet 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Mme , n° 434665, p. 197.