Conseil d'État
N° 460457
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 novembre 2023
10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution- Associations et groupements de fait loi du janvier -
Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (1) - Groupement de fait d'extrême droite - 1) Nature - Mesure de police administrative (2) - 2) Espèce - Dissolution d'un groupement de fait d'extrême droite - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Faits de nature à justifier la dissolution sur ce fondement (3).
1) Le décret prononçant la dissolution d'une organisation sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) présente le caractère d'une mesure de police administrative et non d'une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) imposant qu'une personne faisant l'objet d'une sanction soit mise à même de demander la communication du dossier la concernant.] 2) Décret prononçant la dissolution du groupement de fait d'extrême droite l'Alvarium sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Décret s'étant fondé, d'une part, sur la diffusion par le groupement de certains messages excédant les limites de la liberté d'expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Décret s'étant fondé, d'autre part, sur les liens entretenus par le plusieurs membres dirigeants du groupement avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Ces agissements tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, et entrent dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Eu égard à la nature, à la gravité et à la récurrence de ces agissements, visant à stigmatiser les personnes issues de l'immigration et, en particulier, celles qui sont de confession musulmane, et à leur imputer la responsabilité des actes de criminalité et de délinquance commis sur le territoire national, la mesure de dissolution critiquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public qui en résultent. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret n'a pas fait une inexacte application du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dispositions. Rejet de la requête.
49-05-13 : Police- Polices spéciales- Police des associations et groupements de fait (loi du janvier ) (voir : Associations et fondations)-
Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (1) - Groupement de fait d'extrême droite - 1) Nature - Mesure de police administrative (2) - 2) Espèce - Dissolution d'un groupement de fait d'extrême droite - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Faits de nature à justifier la dissolution sur ce fondement (3).
1) Le décret prononçant la dissolution d'une organisation sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) présente le caractère d'une mesure de police administrative et non d'une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) imposant qu'une personne faisant l'objet d'une sanction soit mise à même de demander la communication du dossier la concernant.] 2) Décret prononçant la dissolution du groupement de fait d'extrême droite l'Alvarium sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Décret s'étant fondé, d'une part, sur la diffusion par le groupement de certains messages excédant les limites de la liberté d'expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Décret s'étant fondé, d'autre part, sur les liens entretenus par le plusieurs membres dirigeants du groupement avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Ces agissements tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, et entrent dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Eu égard à la nature, à la gravité et à la récurrence de ces agissements, visant à stigmatiser les personnes issues de l'immigration et, en particulier, celles qui sont de confession musulmane, et à leur imputer la responsabilité des actes de criminalité et de délinquance commis sur le territoire national, la mesure de dissolution critiquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public qui en résultent. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret n'a pas fait une inexacte application du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dispositions. Rejet de la requête.
(2) Cf., sur la nature de la décision, CE, Assemblée, 21 juillet 1970, Sieur Schroedt, n° 76234, p. 501. (1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, décision du même jour, Les Soulèvements de la Terre et autres, n°s 476384 et autres, p. 379. (3) Rappr., sur la proportionnalité d'une dissolution prononcée sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du CSI, CE, 2 juillet 2021, Association « Génération identitaire », n° 451741, inédite ; CE, Section, décision du même jour, Association coordination contre le racisme et l'islamophobie et M. , à publier au Recueil ; Rappr., sur celle d'une dissolution prononcée sur le fondement du 1° de ce même article, CE, Section, décision du même jour, M. et autres, n° 464412, à publier au Recueil ; CE, Section, décision du même jour, Les Soulèvements de la Terre et autres, n°s 476384 et autres, p. 379.
N° 460457
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 9 novembre 2023
10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution- Associations et groupements de fait loi du janvier -
Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (1) - Groupement de fait d'extrême droite - 1) Nature - Mesure de police administrative (2) - 2) Espèce - Dissolution d'un groupement de fait d'extrême droite - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Faits de nature à justifier la dissolution sur ce fondement (3).
1) Le décret prononçant la dissolution d'une organisation sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) présente le caractère d'une mesure de police administrative et non d'une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) imposant qu'une personne faisant l'objet d'une sanction soit mise à même de demander la communication du dossier la concernant.] 2) Décret prononçant la dissolution du groupement de fait d'extrême droite l'Alvarium sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Décret s'étant fondé, d'une part, sur la diffusion par le groupement de certains messages excédant les limites de la liberté d'expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Décret s'étant fondé, d'autre part, sur les liens entretenus par le plusieurs membres dirigeants du groupement avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Ces agissements tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, et entrent dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Eu égard à la nature, à la gravité et à la récurrence de ces agissements, visant à stigmatiser les personnes issues de l'immigration et, en particulier, celles qui sont de confession musulmane, et à leur imputer la responsabilité des actes de criminalité et de délinquance commis sur le territoire national, la mesure de dissolution critiquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public qui en résultent. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret n'a pas fait une inexacte application du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dispositions. Rejet de la requête.
49-05-13 : Police- Polices spéciales- Police des associations et groupements de fait (loi du janvier ) (voir : Associations et fondations)-
Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (1) - Groupement de fait d'extrême droite - 1) Nature - Mesure de police administrative (2) - 2) Espèce - Dissolution d'un groupement de fait d'extrême droite - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes (6° de l'art. L. 212-1 du CSI) - Faits de nature à justifier la dissolution sur ce fondement (3).
1) Le décret prononçant la dissolution d'une organisation sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) présente le caractère d'une mesure de police administrative et non d'une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) imposant qu'une personne faisant l'objet d'une sanction soit mise à même de demander la communication du dossier la concernant.] 2) Décret prononçant la dissolution du groupement de fait d'extrême droite l'Alvarium sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Décret s'étant fondé, d'une part, sur la diffusion par le groupement de certains messages excédant les limites de la liberté d'expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Décret s'étant fondé, d'autre part, sur les liens entretenus par le plusieurs membres dirigeants du groupement avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Ces agissements tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, et entrent dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Eu égard à la nature, à la gravité et à la récurrence de ces agissements, visant à stigmatiser les personnes issues de l'immigration et, en particulier, celles qui sont de confession musulmane, et à leur imputer la responsabilité des actes de criminalité et de délinquance commis sur le territoire national, la mesure de dissolution critiquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public qui en résultent. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret n'a pas fait une inexacte application du 6° de l'article L. 212-1 du CSI. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dispositions. Rejet de la requête.
(2) Cf., sur la nature de la décision, CE, Assemblée, 21 juillet 1970, Sieur Schroedt, n° 76234, p. 501. (1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, décision du même jour, Les Soulèvements de la Terre et autres, n°s 476384 et autres, p. 379. (3) Rappr., sur la proportionnalité d'une dissolution prononcée sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du CSI, CE, 2 juillet 2021, Association « Génération identitaire », n° 451741, inédite ; CE, Section, décision du même jour, Association coordination contre le racisme et l'islamophobie et M. , à publier au Recueil ; Rappr., sur celle d'une dissolution prononcée sur le fondement du 1° de ce même article, CE, Section, décision du même jour, M. et autres, n° 464412, à publier au Recueil ; CE, Section, décision du même jour, Les Soulèvements de la Terre et autres, n°s 476384 et autres, p. 379.