Conseil d'État
N° 460520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 novembre 2023
19-01-03-01-02-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Procédure-
Contribuables exerçant plusieurs activités - 1) Faculté de suivre une seule procédure - Existence - Condition - Déclarations fiscales indiquant que l'ensemble des opérations concernées sont retracées dans une seule comptabilité - 2) Circonstance que des comptabilités distinctes auraient en réalité été tenues - Incidence - Absence (1).
1) Pour l'application des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité. 2) La circonstance que le contribuable aurait en réalité tenu une comptabilité distincte par activité ou par établissement est à cet égard sans incidence dès lors qu'il n'en a tiré aucune conséquence dans ses déclarations fiscales.
(1) Cf., en précisant, CE, 30 novembre 2007, , n° 292999, T. p. 779.
N° 460520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 novembre 2023
19-01-03-01-02-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Procédure-
Contribuables exerçant plusieurs activités - 1) Faculté de suivre une seule procédure - Existence - Condition - Déclarations fiscales indiquant que l'ensemble des opérations concernées sont retracées dans une seule comptabilité - 2) Circonstance que des comptabilités distinctes auraient en réalité été tenues - Incidence - Absence (1).
1) Pour l'application des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité. 2) La circonstance que le contribuable aurait en réalité tenu une comptabilité distincte par activité ou par établissement est à cet égard sans incidence dès lors qu'il n'en a tiré aucune conséquence dans ses déclarations fiscales.
(1) Cf., en précisant, CE, 30 novembre 2007, , n° 292999, T. p. 779.