Conseil d'État
N° 474408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 octobre 2023
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Utilité publique d'une ORI - Contrôle du juge - Application de la théorie du bilan (1).
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
34-03-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Régimes spéciaux- Divers régimes spéciaux-
ORI - Contrôle du juge - 1) Utilité publique du projet - Application de la théorie du bilan (1) - 2) Arrêté de cessibilité - Légalité interne - a) Vérification que l'inclusion d'un immeuble déterminé dans le périmètre d'expropriation est en rapport avec l'opération - b) Contrôle de la nécessité des travaux impartis au propriétaire.
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. 1) Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 2) Il appartient au juge administratif, juge de la légalité de l'arrêté de cessibilité pris dans le cadre d'une ORI, s'il est saisi d'une contestation en ce sens, a) de s'assurer que l'inclusion d'un immeuble déterminé dans le périmètre d'expropriation est en rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique et b) de juger de la nécessité des travaux impartis au propriétaire par le programme de travaux qui lui a été notifié avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.
54-07-02-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle de bilan (contrôle normal approfondi)-
Utilité publique d'une ORI (1).
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
(1) Cf . CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », n° 78825, p. 408.
N° 474408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 octobre 2023
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Utilité publique d'une ORI - Contrôle du juge - Application de la théorie du bilan (1).
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
34-03-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Régimes spéciaux- Divers régimes spéciaux-
ORI - Contrôle du juge - 1) Utilité publique du projet - Application de la théorie du bilan (1) - 2) Arrêté de cessibilité - Légalité interne - a) Vérification que l'inclusion d'un immeuble déterminé dans le périmètre d'expropriation est en rapport avec l'opération - b) Contrôle de la nécessité des travaux impartis au propriétaire.
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. 1) Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 2) Il appartient au juge administratif, juge de la légalité de l'arrêté de cessibilité pris dans le cadre d'une ORI, s'il est saisi d'une contestation en ce sens, a) de s'assurer que l'inclusion d'un immeuble déterminé dans le périmètre d'expropriation est en rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique et b) de juger de la nécessité des travaux impartis au propriétaire par le programme de travaux qui lui a été notifié avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.
54-07-02-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle de bilan (contrôle normal approfondi)-
Utilité publique d'une ORI (1).
Par les articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
(1) Cf . CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », n° 78825, p. 408.