Conseil d'État
N° 462511
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 octobre 2023
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
68-03-02-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande- Délai d'instruction-
Majoration du délai - 1) Notification tardive ou qui n'est pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévue par le code de l'urbanisme - Conséquences - Absence de modification du délai d'instruction - Naissance possible d'une décision implicite d'acceptation (3) - 2) Obligation de l'administration - Justification de la réalisation effective de la procédure ou consultation ayant motivé la majoration - 3) Bien-fondé de la majoration - Incidence sur la légalité du refus d'autorisation - Absence - 4) Décision faisant grief - Absence (1).
Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 1) Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. 2) S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en oeuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, 3) le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d'une décision refusant une autorisation d'urbanisme. 4) Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite-
Majoration du délai d'instruction d'une autorisation d'urbanisme - Notification tardive ou qui n'est pas motivée par une des hypothèses de majoration - Conséquences - Modification du délai d'instruction - Absence - Naissance possible d'une décision implicite d'acceptation (3).
Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
68-06-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Décision faisant grief-
Absence - Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
(1) Ab. jur. CE, 22 octobre 1982, Société Sobeprim, n° 12522, p. 356. Rappr., pour les autorisations d'exploiter des terres agricoles, CE, 22 avril 2013, M. , n° 349212, T. p. 429 ; CE, 31 mars 2014, M. , n° 361332, T. pp. 511-780. (3) Rappr., s'agissant d'une demande de pièces complémentaires, CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n° 454521, p. 394.
N° 462511
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 octobre 2023
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
68-03-02-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande- Délai d'instruction-
Majoration du délai - 1) Notification tardive ou qui n'est pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévue par le code de l'urbanisme - Conséquences - Absence de modification du délai d'instruction - Naissance possible d'une décision implicite d'acceptation (3) - 2) Obligation de l'administration - Justification de la réalisation effective de la procédure ou consultation ayant motivé la majoration - 3) Bien-fondé de la majoration - Incidence sur la légalité du refus d'autorisation - Absence - 4) Décision faisant grief - Absence (1).
Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 1) Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. 2) S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en oeuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, 3) le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d'une décision refusant une autorisation d'urbanisme. 4) Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite-
Majoration du délai d'instruction d'une autorisation d'urbanisme - Notification tardive ou qui n'est pas motivée par une des hypothèses de majoration - Conséquences - Modification du délai d'instruction - Absence - Naissance possible d'une décision implicite d'acceptation (3).
Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
68-06-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Décision faisant grief-
Absence - Lettre majorant le délai d'instruction d'une demande (1).
Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
(1) Ab. jur. CE, 22 octobre 1982, Société Sobeprim, n° 12522, p. 356. Rappr., pour les autorisations d'exploiter des terres agricoles, CE, 22 avril 2013, M. , n° 349212, T. p. 429 ; CE, 31 mars 2014, M. , n° 361332, T. pp. 511-780. (3) Rappr., s'agissant d'une demande de pièces complémentaires, CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n° 454521, p. 394.