Base de jurisprudence


Analyse n° 469071
17 octobre 2023
Conseil d'État

N° 469071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 17 octobre 2023



39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-

Droit au paiement direct - Procédure - 1) Obligation pour le sous-traitant d'adresser une demande de paiement au titulaire du marché - Méconnaissance - Conséquence - Absence de droit au paiement (1) - 2) Refus motivé opposé par le titulaire - Conséquence - Absence de droit au paiement.




1) Il résulte de la combinaison des articles 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. 2) Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.


(1) Cf. CE, 19 avril 2017, Département de l'Hérault, n° 396174, T. p. 674.