Conseil d'État
N° 465761
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 octobre 2023
37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-
Arbitrage international - Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale - 1) Office du juge administratif - a) Principes (1) - b) Cas de l'inarbitrabilité du litige - Conséquence - i) Rejet de la demande - ii) Convention de New-York du 10 juin 1958 (art. V) - Incidence - Absence - 2) Arbitrabilité du litige (2) - a) Circonstance que le contrat a été passé pour les besoins du commerce international - Incidence - Absence - b) Convention de Genève du 21 avril 1961 (art. I et II) - Champ - Exclusion - Convention d'arbitrage dont une des parties n'est pas sise dans un des Etats parties à ce traité - Conséquence - Absence de dérogation au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
1) a) L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale, de s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes. b) i) Le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne. ii) L'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exequatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable. 2) a) La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage. b) Il résulte des termes mêmes des articles I et II de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents. Par suite, une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre pas dans le champ de ses stipulations. Par suite, la personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Arbitrage international - Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale - 1) Office du juge administratif - a) Principes (1) - b) Cas de l'inarbitrabilité du litige - Conséquence - i) Rejet de la demande - ii) Convention de New-York du 10 juin 1958 (art. V) - Incidence - Absence - 2) Arbitrabilité du litige (2) - a) Circonstance que le contrat a été passé pour les besoins du commerce international - Incidence - Absence - b) Convention de Genève du 21 avril 1961 (art. I et II) - Champ - Exclusion - Convention d'arbitrage dont une des parties n'est pas sise dans un des Etats parties à ce traité - Conséquence - Absence de dérogation au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
1) a) L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale, de s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes. b) i) Le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne. ii) L'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exequatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable. 2) a) La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage. b) Il résulte des termes mêmes des articles I et II de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents. Par suite, une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre pas dans le champ de ses stipulations. Par suite, la personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
(1) Rappr., sur le contrôle exercé par le juge administratif dans le cadre du recours dirigé contre une sentence arbitrale, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466. (2) Rappr., sur le principe de prohibition du recours à l'arbitrage pour les personnes morales de droit public, CE, 23 décembre 2015, Territoire des îles Wallis-et-Futuna, n° 376018, p. 484.
N° 465761
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 octobre 2023
37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-
Arbitrage international - Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale - 1) Office du juge administratif - a) Principes (1) - b) Cas de l'inarbitrabilité du litige - Conséquence - i) Rejet de la demande - ii) Convention de New-York du 10 juin 1958 (art. V) - Incidence - Absence - 2) Arbitrabilité du litige (2) - a) Circonstance que le contrat a été passé pour les besoins du commerce international - Incidence - Absence - b) Convention de Genève du 21 avril 1961 (art. I et II) - Champ - Exclusion - Convention d'arbitrage dont une des parties n'est pas sise dans un des Etats parties à ce traité - Conséquence - Absence de dérogation au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
1) a) L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale, de s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes. b) i) Le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne. ii) L'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exequatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable. 2) a) La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage. b) Il résulte des termes mêmes des articles I et II de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents. Par suite, une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre pas dans le champ de ses stipulations. Par suite, la personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Arbitrage international - Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale - 1) Office du juge administratif - a) Principes (1) - b) Cas de l'inarbitrabilité du litige - Conséquence - i) Rejet de la demande - ii) Convention de New-York du 10 juin 1958 (art. V) - Incidence - Absence - 2) Arbitrabilité du litige (2) - a) Circonstance que le contrat a été passé pour les besoins du commerce international - Incidence - Absence - b) Convention de Genève du 21 avril 1961 (art. I et II) - Champ - Exclusion - Convention d'arbitrage dont une des parties n'est pas sise dans un des Etats parties à ce traité - Conséquence - Absence de dérogation au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
1) a) L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public. En particulier, il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale, de s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes. b) i) Le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne. ii) L'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif refuse l'exequatur d'une sentence arbitrale relative à un litige qui n'était pas arbitrable. 2) a) La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage. b) Il résulte des termes mêmes des articles I et II de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des Etats parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents. Par suite, une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre pas dans le champ de ses stipulations. Par suite, la personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
(1) Rappr., sur le contrôle exercé par le juge administratif dans le cadre du recours dirigé contre une sentence arbitrale, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466. (2) Rappr., sur le principe de prohibition du recours à l'arbitrage pour les personnes morales de droit public, CE, 23 décembre 2015, Territoire des îles Wallis-et-Futuna, n° 376018, p. 484.