Conseil d'État
N° 472669
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2023
01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-
Actes relatifs à la composition du CSM (1).
Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître.
17-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction-
Absence - Nomination d'une personnalité qualifiée au CSM par le président du Sénat (1).
Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil.
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Litiges relatifs à la composition du CSM.
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
37-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Organisation-
Actes relatifs à la composition du CSM - 1) a) Actes administratifs dont les recours relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - 2) Nomination d'une magistrate honoraire en qualité de personnalité qualifiée - Conformité à l'article 65 de la Constitution - Existence.
1) a) Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. b) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du CSM. Il est donc compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil. 2) Il résulte des articles 41-25, 41-28, 41-29, 46, 77 à 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions. La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve. L'article 65 de la Constitution dispose notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ». Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions. Par suite, le Président du Sénat peut, sans méconnaître l'article 65 de la Constitution, nommer une magistrate honoraire comme personnalité qualifiée au CSM.
37-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire-
Actes relatifs à la composition du CSM - 1) a) Actes administratifs dont les recours relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - 2) Nomination d'une magistrate honoraire en qualité de personnalité qualifiée - Conformité à l'article 65 de la Constitution - Existence.
1) a) Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. b) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du CSM. Il est donc compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil. 2) Il résulte des articles 41-25, 41-28, 41-29, 46, 77 à 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions. La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve. L'article 65 de la Constitution dispose notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ». Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions. Par suite, le Président du Sénat peut, sans méconnaître l'article 65 de la Constitution, nommer une magistrate honoraire comme personnalité qualifiée au CSM.
(1) Cf., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actes relatifs à l'organisation du service public de la justice, TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 01420, p. 642. Rappr., s'agissant - sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946 - des recours dirigés contre l'élection d'un membre titulaire du CSM, CE, Assemblée, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, n° 24044, p. 175 ; s'agissant de la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République, CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788, p. 369. Comp., s'agissant de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le Président de la République, CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Ba, n° 195616, p. 124 ; et par le président de l'Assemblée nationale, CE, juge des référés, 21 janvier 2022, M. , n° 460456, T. pp. 510-603-836-856.
N° 472669
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2023
01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-
Actes relatifs à la composition du CSM (1).
Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître.
17-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction-
Absence - Nomination d'une personnalité qualifiée au CSM par le président du Sénat (1).
Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil.
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Litiges relatifs à la composition du CSM.
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
37-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Organisation-
Actes relatifs à la composition du CSM - 1) a) Actes administratifs dont les recours relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - 2) Nomination d'une magistrate honoraire en qualité de personnalité qualifiée - Conformité à l'article 65 de la Constitution - Existence.
1) a) Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. b) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du CSM. Il est donc compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil. 2) Il résulte des articles 41-25, 41-28, 41-29, 46, 77 à 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions. La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve. L'article 65 de la Constitution dispose notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ». Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions. Par suite, le Président du Sénat peut, sans méconnaître l'article 65 de la Constitution, nommer une magistrate honoraire comme personnalité qualifiée au CSM.
37-04-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire-
Actes relatifs à la composition du CSM - 1) a) Actes administratifs dont les recours relèvent de la compétence de la juridiction administrative (1) - b) Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - 2) Nomination d'une magistrate honoraire en qualité de personnalité qualifiée - Conformité à l'article 65 de la Constitution - Existence.
1) a) Il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) par les articles 64 et 65 de la Constitution que cette institution, qui a notamment pour mission, aux fins de garantir l'indépendance de la magistrature, de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline, fait partie de l'organisation du service public de la justice. A ce titre, les actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l'élection de ses membres constituent des actes administratifs dont il appartient au juge administratif de connaître. b) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la composition du CSM. Il est donc compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le président du Sénat nomme une personnalité qualifiée au sein de ce Conseil. 2) Il résulte des articles 41-25, 41-28, 41-29, 46, 77 à 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions. La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve. L'article 65 de la Constitution dispose notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ». Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions. Par suite, le Président du Sénat peut, sans méconnaître l'article 65 de la Constitution, nommer une magistrate honoraire comme personnalité qualifiée au CSM.
(1) Cf., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actes relatifs à l'organisation du service public de la justice, TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, n° 01420, p. 642. Rappr., s'agissant - sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946 - des recours dirigés contre l'élection d'un membre titulaire du CSM, CE, Assemblée, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, n° 24044, p. 175 ; s'agissant de la nomination du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution par le Président de la République, CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788, p. 369. Comp., s'agissant de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le Président de la République, CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Ba, n° 195616, p. 124 ; et par le président de l'Assemblée nationale, CE, juge des référés, 21 janvier 2022, M. , n° 460456, T. pp. 510-603-836-856.