Conseil d'État
N° 461706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2023
54-04-02-02 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise-
Mise en doute de l'impartialité d'un expert - 1) Critères d'appréciation par le juge (1) - 2) Espèce - Expert médical assurant des missions pour le compte de l'assureur de la personne dont la responsabilité est recherchée - Doute sur son impartialité - Existence (2).
1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 2) Médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière. Médecin ayant assuré lors de l'année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l'assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l'assureur ayant indemnisé la victime. Ni les obligations déontologiques et garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l'assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l'impartialité du médecin ne peut être remise en cause. Il lui appartenait d'ailleurs de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (CSP).
54-05-02 : Procédure- Incidents- Récusation-
Mise en doute de l'impartialité d'un expert - 1) Critères d'appréciation par le juge (1) - 2) Espèce - Expert médical assurant des missions pour le compte de l'assureur de la personne dont la responsabilité est recherchée - Doute sur son impartialité - Existence (2).
1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 2) Médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière. Médecin ayant assuré lors de l'année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l'assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l'assureur ayant indemnisé la victime. Ni les obligations déontologiques et garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l'assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l'impartialité du médecin ne peut être remise en cause. Il lui appartenait d'ailleurs de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (CSP).
(1) Cf. CE, 19 avril 2013, Centre hospitalier d'Alès-Cévennes, n° 360598, T. pp. 771-774. (2) Comp., s'agissant de la désignation d'un médecin des cadres de l'AP-HP dans un litige où l'AP-HP est partie, CE, 23 juillet 2014, M. , n° 352407, T. pp. 797-801-853.
N° 461706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2023
54-04-02-02 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise-
Mise en doute de l'impartialité d'un expert - 1) Critères d'appréciation par le juge (1) - 2) Espèce - Expert médical assurant des missions pour le compte de l'assureur de la personne dont la responsabilité est recherchée - Doute sur son impartialité - Existence (2).
1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 2) Médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière. Médecin ayant assuré lors de l'année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l'assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l'assureur ayant indemnisé la victime. Ni les obligations déontologiques et garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l'assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l'impartialité du médecin ne peut être remise en cause. Il lui appartenait d'ailleurs de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (CSP).
54-05-02 : Procédure- Incidents- Récusation-
Mise en doute de l'impartialité d'un expert - 1) Critères d'appréciation par le juge (1) - 2) Espèce - Expert médical assurant des missions pour le compte de l'assureur de la personne dont la responsabilité est recherchée - Doute sur son impartialité - Existence (2).
1) Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 2) Médecin désigné comme expert par la juridiction administrative dans un dossier de responsabilité hospitalière. Médecin ayant assuré lors de l'année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l'assureur du centre hospitalier régional et universitaire dont la responsabilité était recherchée par l'assureur ayant indemnisé la victime. Ni les obligations déontologiques et garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l'assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l'impartialité du médecin ne peut être remise en cause. Il lui appartenait d'ailleurs de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (CSP).
(1) Cf. CE, 19 avril 2013, Centre hospitalier d'Alès-Cévennes, n° 360598, T. pp. 771-774. (2) Comp., s'agissant de la désignation d'un médecin des cadres de l'AP-HP dans un litige où l'AP-HP est partie, CE, 23 juillet 2014, M. , n° 352407, T. pp. 797-801-853.