Conseil d'État
N° 472831
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 octobre 2023
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet (1).
Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 431-2 du CESEDA) - Demande déposée après son expiration - 1) Conséquence - Tardiveté - 2) Exception - Circonstances nouvelles - Conditions d'invocation - a) Opposabilité d'un nouveau délai - Absence - b) Possibilité de les invoquer pour la première fois devant le juge - Absence.
1) Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du CESEDA, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté 2) à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. a) Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. b) L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Enregistrement de la demande - 1) Dossier incomplet - a) Application des dispositions du CRPA sur la régularisation des dossiers incomplets - Absence - b) Refus d'enregistrement d'un tel dossier - Acte ne faisant pas grief lorsque le dossier est effectivement incomplet (1) - c) Appréciation de son caractère incomplet - Cas général - Cas particulier des demandeurs d'asile - 2) Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 431-2 du CESEDA) - Demande déposée après son expiration - a) Conséquence - Tardiveté - b) Exception - Circonstances nouvelles - Conditions d'invocation - i) Opposabilité d'un nouveau délai - Absence - ii) Possibilité de les invoquer pour la première fois devant le juge - Absence.
1) a) Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'est pas applicable à ces demandes. b) Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, c) en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du CESEDA ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 2) a) Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté b) à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. i) Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. ii) L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet (1).
Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
(1) Cf. CE, 28 janvier 1998, , n° 158973, T. pp. 672-949-1075.
N° 472831
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 octobre 2023
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet (1).
Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 431-2 du CESEDA) - Demande déposée après son expiration - 1) Conséquence - Tardiveté - 2) Exception - Circonstances nouvelles - Conditions d'invocation - a) Opposabilité d'un nouveau délai - Absence - b) Possibilité de les invoquer pour la première fois devant le juge - Absence.
1) Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du CESEDA, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté 2) à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. a) Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. b) L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Enregistrement de la demande - 1) Dossier incomplet - a) Application des dispositions du CRPA sur la régularisation des dossiers incomplets - Absence - b) Refus d'enregistrement d'un tel dossier - Acte ne faisant pas grief lorsque le dossier est effectivement incomplet (1) - c) Appréciation de son caractère incomplet - Cas général - Cas particulier des demandeurs d'asile - 2) Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 431-2 du CESEDA) - Demande déposée après son expiration - a) Conséquence - Tardiveté - b) Exception - Circonstances nouvelles - Conditions d'invocation - i) Opposabilité d'un nouveau délai - Absence - ii) Possibilité de les invoquer pour la première fois devant le juge - Absence.
1) a) Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'est pas applicable à ces demandes. b) Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, c) en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du CESEDA ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 2) a) Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté b) à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. i) Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. ii) L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Refus d'enregistrer une demande de titre de séjour assortie d'un dossier qui est effectivement incomplet (1).
Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
(1) Cf. CE, 28 janvier 1998, , n° 158973, T. pp. 672-949-1075.