Base de jurisprudence


Analyse n° 475115
6 octobre 2023
Conseil d'État

N° 475115
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 octobre 2023



46-07-04 : Outremer- Aides aux rapatriés d'outremer- Diverses formes d'aide-

Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 - 1) Portée - Obstacle à la recherche de la responsabilité de droit commun au titre des mêmes dommages - 2) Champ d'application - Exclusion - Instances engagées avant l'entrée en vigueur de cette loi - Conséquence - Application des règles de droit commun à ces instances.




1) La loi n° 2022-229 du 23 février 2022 institue un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 2) a) En l'absence de dispositions transitoires en ce sens, la loi du 23 février 2022 n'est pas applicable aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. b) Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur cette loi.





60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-

Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 - 1) Portée - Obstacle à la recherche de la responsabilité de droit commun au titre des mêmes dommages - 2) Champ d'application - Exclusion - Instances engagées avant l'entrée en vigueur de cette loi - Conséquence - Application des règles de droit commun à ces instances.




1) La loi n° 2022-229 du 23 février 2022 institue un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 2) a) En l'absence de dispositions transitoires en ce sens, la loi du 23 février 2022 n'est pas applicable aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. b) Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur cette loi.