Conseil d'État
N° 466523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 octobre 2023
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-
Litige relatif à la créance relative à l'indemnisation des préjudices résultant de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété (1), d'un bien immobilier par une personne publique - Conséquence du caractère continu et évolutif du préjudice (2) - Créance devant être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis (3).
Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Pour l'application de ces règles, la créance du propriétaire d'un bien immobilier relative à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
60-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics-
Préjudice résultant de l'occupation irrégulière d'un bien immobilier par une personne publique (1) - 1) Nature - Préjudice continu et évolutif (2) - 2) Conséquence - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi (3).
Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 1) Pour l'application de ces règles, la créance du propriétaire d'un bien immobilier relative à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et 2) doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
(1) Cf., sur la compétence du juge administratif en l'absence d'extinction du droit de propriété, TC, 9 décembre 2013, M. et Mme c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931, p. 376. (2) Comp., Cass. civ. 3ème, 5 novembre 2007, n° 06-14404. (3) Cf., sur le point de départ de la prescription quadriennale en cas de préjudice évolutif, CE, Section, 3 décembre 2018, M. , n° 412010, p. 438.
N° 466523
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 octobre 2023
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-
Litige relatif à la créance relative à l'indemnisation des préjudices résultant de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété (1), d'un bien immobilier par une personne publique - Conséquence du caractère continu et évolutif du préjudice (2) - Créance devant être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis (3).
Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Pour l'application de ces règles, la créance du propriétaire d'un bien immobilier relative à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
60-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics-
Préjudice résultant de l'occupation irrégulière d'un bien immobilier par une personne publique (1) - 1) Nature - Préjudice continu et évolutif (2) - 2) Conséquence - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi (3).
Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 1) Pour l'application de ces règles, la créance du propriétaire d'un bien immobilier relative à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et 2) doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
(1) Cf., sur la compétence du juge administratif en l'absence d'extinction du droit de propriété, TC, 9 décembre 2013, M. et Mme c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931, p. 376. (2) Comp., Cass. civ. 3ème, 5 novembre 2007, n° 06-14404. (3) Cf., sur le point de départ de la prescription quadriennale en cas de préjudice évolutif, CE, Section, 3 décembre 2018, M. , n° 412010, p. 438.