Base de jurisprudence


Analyse n° 454659
4 octobre 2023
Conseil d'État

N° 454659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 octobre 2023



52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

HATVP - Répertoire numérique des représentants d'intérêt - 1) Pouvoir de mise en demeure - Eléments devant y figurer - Identification du manquement (1) - 2) Notion de représentant d'intérêt - a) Nombre minimal d'entrées en communication - Période de référence - Période continue de douze mois précédant la décision de la HATVP - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.




1) Les dispositions de l'article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui confèrent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le pouvoir de procéder à une mise en demeure assortie de publicité, impliquent, alors même qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qu'elle identifie le manquement aux obligations mentionnées aux articles 18-3 ou 18-5 de cette loi auquel elle invite le représentant d'intérêt à se conformer à l'avenir. 2) Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 prévoient que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires, est soumise aux dispositions de l'article 18-2 de la loi. En retenant une période de référence de douze mois pour mesurer la fréquence des démarches des personnes concernées visant à influencer une ou plusieurs décisions publiques, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la HATVP de prendre en compte les « douze derniers mois » qui précèdent sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précède, mais une période continue de douze mois précédant sa décision. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la question de savoir si une personne constitue un représentant d'intérêt au sens de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Qualification de représentant d'intérêt au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la question de savoir si une personne constitue un représentant d'intérêt au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


(1) Rappr., pour les mises en demeures du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), CE, 10 février 2017, Société Lagardère Active Broadcast, n° 391088, T. pp. 789-790.