Conseil d'État
N° 473972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des actifs professionnels dans le cadre d'un « pacte Dutreil » - Exclusion de principe des activités de location de locaux meublés à usage d'habitation - Absence, une telle activité pouvant avoir un caractère commercial (1).
Requérant demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI). D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI. Requérant fondé à demander l'annulation de cette décision.
(1) Rappr., sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle, CE, 29 décembre 1923, Sieur X, T. p. 1066 ; CE, 5 novembre 1980, n° 18274, p. 407 ; CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503, T. pp. 683-703.
N° 473972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des actifs professionnels dans le cadre d'un « pacte Dutreil » - Exclusion de principe des activités de location de locaux meublés à usage d'habitation - Absence, une telle activité pouvant avoir un caractère commercial (1).
Requérant demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI). D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI. Requérant fondé à demander l'annulation de cette décision.
(1) Rappr., sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle, CE, 29 décembre 1923, Sieur X, T. p. 1066 ; CE, 5 novembre 1980, n° 18274, p. 407 ; CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503, T. pp. 683-703.