Conseil d'État
N° 468220
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-
Obligations pesant sur les établissements de santé en cas de naissance d'un enfant sans vie - Etendue - 1) Conservation du corps pendant la totalité de la durée prévue aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du CSP - 2) Délivrance d'une information permettant aux parents de faire le choix de réclamer le corps.
Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. 1) Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. 2) Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
61-06-02 : Santé publique- Établissements publics de santé- Fonctionnement-
Obligations pesant sur les établissements en cas de naissance d'un enfant sans vie - 1) Conservation du corps pendant la totalité de la durée prévue aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du CSP - 2) Délivrance d'une information permettant aux parents de faire le choix de réclamer le corps.
Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. 1) Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. 2) Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
N° 468220
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-
Obligations pesant sur les établissements de santé en cas de naissance d'un enfant sans vie - Etendue - 1) Conservation du corps pendant la totalité de la durée prévue aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du CSP - 2) Délivrance d'une information permettant aux parents de faire le choix de réclamer le corps.
Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. 1) Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. 2) Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
61-06-02 : Santé publique- Établissements publics de santé- Fonctionnement-
Obligations pesant sur les établissements en cas de naissance d'un enfant sans vie - 1) Conservation du corps pendant la totalité de la durée prévue aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du CSP - 2) Délivrance d'une information permettant aux parents de faire le choix de réclamer le corps.
Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. 1) Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. 2) Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.