Base de jurisprudence


Analyse n° 472210
22 septembre 2023
Conseil d'État

N° 472210
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 septembre 2023



54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Pourvoi dirigé contre une première ordonnance de rejet - Présentation d'une nouvelle demande sur ce fondement ayant le même objet (1) - Intervention d'une nouvelle ordonnance - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu (2).




Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.





54-05-05-02-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence- Intervention d'une décision juridictionnelle-

Pourvoi dirigé contre une première ordonnance de rejet du juge du référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Présentation d'une nouvelle demande sur ce fondement ayant le même objet (1) - Intervention d'une nouvelle ordonnance - Conséquence sur le pourvoi (2).




Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.





54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-

Pourvoi dirigé contre une première ordonnance de rejet du juge du référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Présentation d'une nouvelle demande sur ce fondement ayant le même objet (1) - Intervention d'une nouvelle ordonnance - Conséquence sur le pourvoi - Non-lieu (2).




Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.


(1) Cf., sur l'existence de cette faculté, CE, 29 juin 2020, SCI Eaux Douces, n° 435502, T. pp. 897-898-1052. (2) Ab. jur. CE, 8 juillet 2015, SARL Pompes Funèbres Lexoviennes, n° 385043, T. p. 815.