Base de jurisprudence


Analyse n° 463489
21 septembre 2023
Conseil d'État

N° 463489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 septembre 2023



095-04-01-01-02-04 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, c) de la convention de Genève-

Agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies - Soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission d'actes terroristes (1) - Illustration - Ressortissant turc d'origine kurde ayant participé, en France, à une collecte de fonds au profit du parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C).




Ressortissant turc d'origine kurde, s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours des réfugiés. Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet, mis fin à son statut de réfugié en 2019 au motif qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Par un arrêt de cour d'appel devenu irrévocable, l'intéressé a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et financement d'entreprise terroriste, à raison de faits commis en 2007 et 2008. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel celui-ci a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds en France au profit du parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), organisation kurde d'inspiration marxiste-léniniste ayant commis de nombreux actes terroristes et figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne (UE), participant ainsi de manière significative à son financement, dans le cadre de l'association culturelle de solidarité Anatolie Paris (ACSAP) qui en est une émanation, qu'il a fréquentée à compter de 2007, dont il ne s'est jamais désolidarisé et dont il a temporairement exercé les fonctions de trésorier, en lien étroit et permanent avec d'autres membres de l'ACSAP également condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ignorait les liens entre l'ACSAP et le DHKP-C et la destination réelle des fonds collectés sont dépourvues de toute vraisemblance eu égard à son parcours militant de longue date. Lors d'une perquisition réalisée au cours de l'enquête pénale, des documents personnels appartenant aux dirigeants de l'ACSAP, en particulier à son président, ont été retrouvés au domicile de l'intéressé, attestant de sa proximité avec eux. Il existe dès lors des raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies peut lui être imputée, justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié.


(1) Cf. CE, 13 mars 2020, M. , n° 423579, T. p. 611.