Base de jurisprudence


Analyse n° 466461
18 septembre 2023
Conseil d'État

N° 466461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 septembre 2023



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

Dépenses susceptibles d'être prises en compte pour la détermination du taux - Déchet ménager - Notion (1).




Il résulte des articles R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 541-1-1 et R. 541-8 du code de l'environnement qu'a le caractère d'un déchet ménager, au sens et pour l'application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d'être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.


(1) Cf., sur l'objet de l'imposition, CE, 31 mars 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Auchan France, n°s 368111 368123 368124, T. p. 623. Rappr., s'agissant de l'inclusion des dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, p. 319.