Base de jurisprudence


Analyse n° 455196
9 août 2023
Conseil d'État

N° 455196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 août 2023



44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-

Office du juge de plein contentieux - 1) Règles applicables - a) Règles de forme et de procédure en vigueur à la date de l'autorisation (1) - b) Règles de fond - i) Règles en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce (2) - ii) Exception - Règles d'urbanisme - 2) Méconnaissance d'une règle de fond - Conséquences - a) Possibilité de modifier ou compléter l'autorisation - Existence - b) Possibilité de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement - Existence - 3) Règles de fond - Inclusion - Règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes.




1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et b) d'appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 2) a) Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou b) faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. 3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.





44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Office du juge de plein contentieux - 1) Règles applicables - a) Règles de forme et de procédure en vigueur à la date de l'autorisation (1) - b) Règles de fond - i) Règles en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce (2) - ii) Exception - Règles d'urbanisme - 2) Méconnaissance d'une règle de fond - Conséquences - a) Possibilité de modifier ou compléter l'autorisation - Existence - b) Possibilité de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement - Existence - 3) Règles de fond - Inclusion - Règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes.




1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et b) d'appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 2) a) Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou b) faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. 3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Office du juge de plein contentieux des installations classées - 1) Règles applicables - a) Règles de forme et de procédure en vigueur à la date de l'autorisation (1) - b) Règles de fond - i) Règles en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce (2) - ii) Exception - Règles d'urbanisme - 2) Méconnaissance d'une règle de fond - Conséquences - a) Possibilité de modifier ou compléter l'autorisation - Existence - b) Possibilité de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement - Existence - 3) Règles de fond - Inclusion - Règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes.




1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et b) d'appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 2) a) Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou b) faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. 3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.


(1) Cf., CE, 22 septembre 2014, Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, T. pp. 753-755 ; CE, 26 juillet 2018, Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres, n° 416831, p. 327. (2) Cf., CE, 6 février 1981, , n° 03539, T. p. 829.