Base de jurisprudence


Analyse n° 466493
26 juillet 2023
Conseil d'État

N° 466493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juillet 2023



19-04-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Revenus imposables-

Dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche - Option en faveur de l'immobilisation ou de la déduction des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées - 1) Alignement sur le traitement comptable - 2) Conséquences - a) Irréversibilité - b) Application à l'ensemble des dépenses de recherche (1).




1) Il résulte du I de l'article 236 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, que le législateur a entendu aligner le traitement fiscal des dépenses de fonctionnement exposées au titre d'opérations de recherche scientifique ou technique sur la règle comptable. 2) Il en résulte que l'option prévue par ce même I a) est, conformément au principe de permanence des méthodes comptables énoncé à l'article L. 123-17 du code de commerce, irréversible sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou modification des règles comptables, et b) doit s'exercer pour l'ensemble des dépenses des projets de recherche de l'entreprise qui satisfont aux critères prévus à l'article R. 123-186 du code de commerce.





19-04-02-01-08-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt- Crédit d'impôt recherche-

Dépenses éligibles - Dépenses correspondant à des prestations sous-traitées à des organismes de recherche (d et d bis du II de l'art. 244 quater bis du CGI) (2) - Circonstance qu'elles fassent l'objet d'un paiement direct par le co-contractant du donneur d'ordre - Incidence sur le droit de ce dernier au crédit d'impôt - Absence.




Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l'objet d'un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l'entreprise donneuse d'ordre.


(2) Cf., sur l'éligibilité de telles dépenses au CIR du donneur d'ordre, CE, 9 septembre 2020, Société Takima, n° 440523, T. p. 714. (1) Rappr., s'agissant de l'option fiscale ouverte par le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 pour le traitement des coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, CE, 9 juin 2020, SA Cofiroute, n° 416739, inédite au Recueil.