Conseil d'État
N° 465229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 juillet 2023
01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Réclamations et plaintes introduites devant la Commission - Naissance d'une décision implicite de rejet - Condition - Silence gardé pendant plus de trois mois, en l'absence de traitement de la réclamation ou d'information sur son avancement ou son issue (1).
En application de l'article 77 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation. En application du d du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 précise que le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet. Une personne concernée à laquelle la Commission a adressé une réponse, avant l'échéance de ce délai de trois mois, l'informant de la saisine du délégué à la protection des données de la société faisant l'objet de la réclamation et de ce qu'elle serait tenue informée de la suite réservée à cette réclamation, et dont la plainte a finalement été clôturée par une décision répondant à l'ensemble de ses demandes, n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par la CNIL sur ses demandes.
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
1) Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 du RGPD) - Modalités de transmission des données - a) Demande présentée au responsable du traitement par voie électronique - b) Demande présentée par une autre voie - 2) Limitation du traitement (art. 18 du RGPD) - Notion - Inclusion - Archivage de données conservées aux seules fins de défendre des droits en justice - Conséquence - Absence de droit à une limitation supplémentaire.
1) a) Il résulte du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) que lorsque la personne concernée exerce son droit d'accès à ses données à caractère personnel par voie électronique, le responsable de traitement doit, en principe, s'il y a lieu, les lui transmettre par voie électronique, par exemple dans un courriel ou en les mettant à sa disposition par un service en ligne qui lui est aisément accessible, sauf demande excessive ou manifestement infondée. b) Lorsque la demande est présentée par une autre voie, il est loisible au responsable de traitement d'y faire droit par voie électronique, à moins d'une demande spécifique qui ne soit pas excessive ou manifestement infondée. 2) Société continuant de détenir les données personnelles d'un ancien salarié. Données ne figurant plus que dans ses archives et n'ayant été conservées que pour permettre la défense des droits de la société dans le contentieux prud'homal qui l'oppose à son ancien employé. Dès lors que l'accès à ces données est limité à cette seule finalité, cet ancien salarié ne peut se prévaloir d'un droit à une limitation supplémentaire du traitement des données personnelles sur le fondement de l'article 18 du RGPD.
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-
Réclamations et plaintes introduites devant la Commission - Naissance d'une décision implicite de rejet - Condition - Silence gardé pendant plus de trois mois, en l'absence de traitement de la réclamation ou d'information sur son avancement ou son issue (1).
En application de l'article 77 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation. En application du d du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 précise que le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet. Une personne concernée à laquelle la Commission a adressé une réponse, avant l'échéance de ce délai de trois mois, l'informant de la saisine du délégué à la protection des données de la société faisant l'objet de la réclamation et de ce qu'elle serait tenue informée de la suite réservée à cette réclamation, et dont la plainte a finalement été clôturée par une décision répondant à l'ensemble de ses demandes, n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par la CNIL sur ses demandes.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur du RGPD, CE, 23 décembre 2016, , n° 393020, T. pp. 604-772-864.
N° 465229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 juillet 2023
01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Réclamations et plaintes introduites devant la Commission - Naissance d'une décision implicite de rejet - Condition - Silence gardé pendant plus de trois mois, en l'absence de traitement de la réclamation ou d'information sur son avancement ou son issue (1).
En application de l'article 77 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation. En application du d du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 précise que le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet. Une personne concernée à laquelle la Commission a adressé une réponse, avant l'échéance de ce délai de trois mois, l'informant de la saisine du délégué à la protection des données de la société faisant l'objet de la réclamation et de ce qu'elle serait tenue informée de la suite réservée à cette réclamation, et dont la plainte a finalement été clôturée par une décision répondant à l'ensemble de ses demandes, n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par la CNIL sur ses demandes.
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
1) Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 du RGPD) - Modalités de transmission des données - a) Demande présentée au responsable du traitement par voie électronique - b) Demande présentée par une autre voie - 2) Limitation du traitement (art. 18 du RGPD) - Notion - Inclusion - Archivage de données conservées aux seules fins de défendre des droits en justice - Conséquence - Absence de droit à une limitation supplémentaire.
1) a) Il résulte du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) que lorsque la personne concernée exerce son droit d'accès à ses données à caractère personnel par voie électronique, le responsable de traitement doit, en principe, s'il y a lieu, les lui transmettre par voie électronique, par exemple dans un courriel ou en les mettant à sa disposition par un service en ligne qui lui est aisément accessible, sauf demande excessive ou manifestement infondée. b) Lorsque la demande est présentée par une autre voie, il est loisible au responsable de traitement d'y faire droit par voie électronique, à moins d'une demande spécifique qui ne soit pas excessive ou manifestement infondée. 2) Société continuant de détenir les données personnelles d'un ancien salarié. Données ne figurant plus que dans ses archives et n'ayant été conservées que pour permettre la défense des droits de la société dans le contentieux prud'homal qui l'oppose à son ancien employé. Dès lors que l'accès à ces données est limité à cette seule finalité, cet ancien salarié ne peut se prévaloir d'un droit à une limitation supplémentaire du traitement des données personnelles sur le fondement de l'article 18 du RGPD.
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-
Réclamations et plaintes introduites devant la Commission - Naissance d'une décision implicite de rejet - Condition - Silence gardé pendant plus de trois mois, en l'absence de traitement de la réclamation ou d'information sur son avancement ou son issue (1).
En application de l'article 77 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation. En application du d du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire. L'article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 précise que le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet. Une personne concernée à laquelle la Commission a adressé une réponse, avant l'échéance de ce délai de trois mois, l'informant de la saisine du délégué à la protection des données de la société faisant l'objet de la réclamation et de ce qu'elle serait tenue informée de la suite réservée à cette réclamation, et dont la plainte a finalement été clôturée par une décision répondant à l'ensemble de ses demandes, n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par la CNIL sur ses demandes.
(1) Comp., avant l'entrée en vigueur du RGPD, CE, 23 décembre 2016, , n° 393020, T. pp. 604-772-864.