Conseil d'État
N° 463094
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 juillet 2023
04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-
Mineur en danger - 1) Compétence du PCD - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
135-03-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Organes du département- Président du conseil général- Compétences-
Mineur en danger - 1) Portée - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Mineur en danger - 1) Compétence du PCD - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
17-03-02-07-05-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Fonctionnement-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire (1) - 1) Inclusion - Signalement à l'autorité judiciaire par le PCD d'un mineur en danger (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) a) Exclusion - Transmission au PCD, par le service d'accueil téléphonique national, d'informations préoccupantes sur un mineur - b) Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dirigé contre cette transmission.
Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 1) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, 2) a) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. b) Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
(1) Rappr., pour des signalements en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), TC, 23 avril 2007, Mme c/ CHU de Dijon, n° 3451, p. 596 ; TC, 8 décembre 2014, M. c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n° 3974, p. 475.
N° 463094
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 juillet 2023
04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-
Mineur en danger - 1) Compétence du PCD - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
135-03-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Organes du département- Président du conseil général- Compétences-
Mineur en danger - 1) Portée - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Mineur en danger - 1) Compétence du PCD - a) Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, en lien avec le service d'accueil téléphonique national - b) Signalement à l'autorité judiciaire (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) Actes détachables de la décision de l'autorité judiciaire faisant suite au signalement (1) - a) Signalement - Absence - b) Actes amont de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes - Existence - 3) Conséquence - Compétence du juge administratif pour un litige relatif à la transmission d'une information préoccupante par le service d'accueil téléphonique national au PCD.
1) a) Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. b) Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 2) a) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, b) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
17-03-02-07-05-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Fonctionnement-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire (1) - 1) Inclusion - Signalement à l'autorité judiciaire par le PCD d'un mineur en danger (I. de l'art. L. 226-4 du CASF) - 2) a) Exclusion - Transmission au PCD, par le service d'accueil téléphonique national, d'informations préoccupantes sur un mineur - b) Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dirigé contre cette transmission.
Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 1) Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, 2) a) il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées. b) Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.
(1) Rappr., pour des signalements en application de l'article 40 du code de procédure pénale (CPP), TC, 23 avril 2007, Mme c/ CHU de Dijon, n° 3451, p. 596 ; TC, 8 décembre 2014, M. c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n° 3974, p. 475.