Base de jurisprudence


Analyse n° 464504
19 juillet 2023
Conseil d'État

N° 464504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2023



36-02-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Cumuls d'emplois-

Autorisation de cumul d'activités (art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 et décret du 2 mai 2007) - 1) Obligation d'en préciser le terme - Absence - 2) Limites - a) Possibilité d'y mettre fin dans l'intérêt du service - b) Obligation de solliciter une nouvelle autorisation en cas de changement substantiel de l'activité.




1) Sous réserve du cas où ils prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, le I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 1er à 5 et 7 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ne font pas obstacle à ce qu'une demande d'autorisation de cumul d'activités soit formée sans en préciser le terme. Si l'autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n'y est toutefois pas tenue, 2) sans préjudice a) de la possibilité qu'elle a de s'opposer à tout moment, dans l'intérêt du service, à la poursuite de l'activité dont l'exercice a été autorisé et b) de l'obligation faite à l'intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu'il exerce à titre accessoire.





36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Autorisation de cumul d'activités (art. 25 de la loi et décret du 2 mai 2007) - 1) Obligation d'en préciser le terme - Absence - 2) Limites - a) Possibilité d'y mettre fin dans l'intérêt du service - b) Obligation de solliciter une nouvelle autorisation en cas de changement substantiel de l'activité.




1) Sous réserve du cas où ils prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, le I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 1er à 5 et 7 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ne font pas obstacle à ce qu'une demande d'autorisation de cumul d'activités soit formée sans en préciser le terme. Si l'autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n'y est toutefois pas tenue, 2) sans préjudice a) de la possibilité qu'elle a de s'opposer à tout moment, dans l'intérêt du service, à la poursuite de l'activité dont l'exercice a été autorisé et b) de l'obligation faite à l'intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu'il exerce à titre accessoire.