Base de jurisprudence


Analyse n° 475636
17 juillet 2023
Conseil d'État

N° 475636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juillet 2023



135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-

Mesures réglementant l'accès à la plage et à la baignade - Légalité - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Interdiction sur l'ensemble des plages d'une commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Absence (2).




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Ni des incidents tenant à une altercation suivie d'une bousculade ainsi qu'à une plainte déposée par la commune et un maître-nageur à la suite de divers faits délictueux, ayant eu lieu, respectivement, onze et sept ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux, ni le contexte de menace terroriste persistante à la suite d'attentats commis dans la région, ne sont susceptibles de faire apparaître que l'interdiction sur l'ensemble des plages d'une commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse serait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, justifiée par des risques avérés de troubles à l'ordre public.





49-04 : Police- Police générale-

Mesures réglementant l'accès à la plage et à la baignade - Légalité - 1) Conditions (1) - 2) Espèce - Interdiction sur l'ensemble des plages d'une commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Absence (2).




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Ni des incidents tenant à une altercation suivie d'une bousculade ainsi qu'à une plainte déposée par la commune et un maître-nageur à la suite de divers faits délictueux, ayant eu lieu, respectivement, onze et sept ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux, ni le contexte de menace terroriste persistante à la suite d'attentats commis dans la région, ne sont susceptibles de faire apparaître que l'interdiction sur l'ensemble des plages d'une commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse serait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, justifiée par des risques avérés de troubles à l'ordre public.


(1) Cf. CE, juge des référés, 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres et Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France, n°s 402742 402777, p. 390. Comp., s'agissant d'une limitation apportée à la liberté religieuse en vue de garantir le bon fonctionnement du service public, CE, 29 juin 2023, Association Alliance citoyenne et autres et Ligue des droits de l'homme, n° 458088, à publier au Recueil ; s'agissant de la réglementation des tenues de bain par le gestionnaire d'un service public, CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648, inédite au Recueil. (2) Cf. CE, juge des référés, 26 septembre 2016, Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France, n° 403578, T. pp. 659-849.