Base de jurisprudence


Analyse n° 469319
12 juillet 2023
Conseil d'État

N° 469319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juillet 2023



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l'assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) - 1) Champ - Inclusion - Marchés publics d'assurance - 2) Faculté pour la personne publique contractante d'imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché - Existence - Conditions - 3) Possibilité pour l'assureur de contester cette décision - Existence (1).




Il résulte de l'article L. 113-12 du code des assurances que l'assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa conclusion, avec un préavis d'au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l'assuré est une personne morale. 1) Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d'assurance. 2) Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l'assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, cette dernière peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s'y opposer et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. 3) L'assureur peut contester cette décision devant le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.





39-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat-

Marchés publics d'assurance - 1) Applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l'assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) - Existence - 2) Faculté pour la personne publique contractante d'imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché - Existence - Conditions - 3) Possibilité pour l'assureur de contester cette décision - Existence (1).




Il résulte de l'article L. 113-12 du code des assurances que l'assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa conclusion, avec un préavis d'au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l'assuré est une personne morale. 1) Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d'assurance. 2) Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l'assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, cette dernière peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s'y opposer et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. 3) L'assureur peut contester cette décision devant le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.





39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-

Marchés publics d'assurance - 1) Applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l'assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) - Existence - 2) Faculté pour la personne publique contractante d'imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché - Existence - Conditions - 3) Possibilité pour l'assureur de contester cette décision - Existence (1).




Il résulte de l'article L. 113-12 du code des assurances que l'assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa conclusion, avec un préavis d'au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l'assuré est une personne morale. 1) Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d'assurance. 2) Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l'assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d'assurance, cette dernière peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s'y opposer et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s'avère infructueuse. 3) L'assureur peut contester cette décision devant le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.


(1) Rappr., pour le cas général, CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644, p. 302.