Base de jurisprudence


Analyse n° 454276
10 juillet 2023
Conseil d'État

N° 454276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 juillet 2023



60-01-02-01-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de traités ou de conventions internationales-

Responsabilité du fait de l'immunité d'exécution des Etats étrangers - Absence, la règle coutumière du droit public international correspondante ayant été reprise en droit interne (1) - Conséquence - Responsabilité du fait de la loi.




Les articles L. 111-1, L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) reprennent en droit interne la règle coutumière du droit public international selon laquelle les Etats bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger, cette immunité faisant obstacle à la saisie de leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en raison de l'impossibilité de faire exécuter un jugement par un Etat étranger qui résulterait de ces dispositions, lesquelles n'ont pas entendu exclure toute indemnisation.





60-01-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de la loi-

Responsabilité du fait de l'immunité d'exécution des Etats étrangers (art. L. 111-1 à L. 111-1-2 du CPCE) - 1) Existence (2) - 2) Caractère certain du préjudice - Condition - Saisine du juge pour demander l'autorisation de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée (art. L. 111-1-1 du même code) (1).




1) Les articles L. 111-1, L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) reprennent en droit interne la règle coutumière du droit public international selon laquelle les Etats bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger, cette immunité faisant obstacle à la saisie de leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en raison de l'impossibilité de faire exécuter un jugement par un Etat étranger qui résulterait de ces dispositions, lesquelles n'ont pas entendu exclure toute indemnisation. 2) En application de l'article L. 111-1-1 du CPCE, les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-2 du même code, que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, par une ordonnance rendue sur requête. Dès lors que la loi impose l'intervention préalable du juge de l'exécution, le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'un jugement par un Etat étranger ne peut revêtir un caractère certain tant que le juge, qui doit être ainsi saisi, n'a pas constaté qu'aucune des conditions posées à l'article L. 111-1-2, permettant l'exécution forcée, n'est remplie.





60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-

Impossibilité de faire exécuter un jugement par un Etat étranger en raison des articles L. 111-1 à L. 111-1-2 du CPCE - Conséquence - 1) Responsabilité sans faute de l'Etat susceptible d'être engagée (2) - 2) Caractère certain du préjudice - Condition - Saisine du juge pour demander l'autorisation de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée (art. L. 111-1 du même code) (1).




1) Les articles L. 111-1, L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) reprennent en droit interne la règle coutumière du droit public international selon laquelle les Etats bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger, cette immunité faisant obstacle à la saisie de leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en raison de l'impossibilité de faire exécuter un jugement par un Etat étranger qui résulterait de ces dispositions, lesquelles n'ont pas entendu exclure toute indemnisation. 2) En application de l'article L. 111-1-1 du CPCE, les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-2 du même code, que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, par une ordonnance rendue sur requête. Dès lors que la loi impose l'intervention préalable du juge de l'exécution, le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'un jugement par un Etat étranger ne peut revêtir un caractère certain tant que le juge, qui doit être ainsi saisi, n'a pas constaté qu'aucune des conditions posées à l'article L. 111-1-2, permettant l'exécution forcée, n'est remplie.


(1) Comp., avant l'intervention de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, CE, Section, 14 octobre 2011, Mme et autres, n°s 329788 et autres, p. 473. (2) Rappr., avant l'intervention de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, CE, Section, 14 octobre 2011, Mme et autres, n°s 329788 et autres, p. 473.