Base de jurisprudence


Analyse n° 442911
10 juillet 2023
Conseil d'État

N° 442911
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 10 juillet 2023



15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Directive « Services » - Obligation de détention de la majorité du capital social d'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires (1° du II de l'art. L. 241-17 du CRPM) - 1) Portée - Obligation de contrôle effectif par les vétérinaires associés (1) - 2) Compatibilité avec l'article 15 de cette directive quant aux modalités d'appréciation du respect de cette garantie par les instances ordinales (2) - Existence.




Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-1, du III de l'article L. 242-4, des articles L. 242-6 et suivants, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code qu'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. A cet égard, les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 1) Tel est le cas lorsque les statuts de la société et les éventuels pactes d'associés, alors même qu'ils prévoient formellement que les vétérinaires associés disposent de la majorité du capital et des droits de vote, comportent des stipulations privant d'effets les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17, lesquelles, en exigeant la détention de la moitié du capital et des droits de vote par les vétérinaires associés exerçant dans la société, imposent que ces derniers contrôlent effectivement la société. 2) Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la protection de la santé publique, qui est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, occupe le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer cette protection ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint, celui-ci pouvant varier d'un État membre à l'autre. A cet égard, la CJUE a jugé que la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peuvent justifier, au titre de la marge d'appréciation ainsi reconnue aux Etats membres, une réglementation nationale qui, dès lors qu'elle n'exclut pas la participation, qui peut être limitée, de non-vétérinaires au capital de sociétés vétérinaires, prévoit que le contrôle effectif de ces sociétés est assuré par les vétérinaires, garantissant ainsi l'indépendance des vétérinaires à l'égard d'impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés. Il s'ensuit que le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM, en ce qu'il permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement reprises dans les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas privées d'effet par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés, n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services ».





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Directive « Services » - Obligation de détention de la majorité du capital social d'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires (1° du II de l'art. L. 241-17 du CRPM) - 1) Portée - Obligation de contrôle effectif par les vétérinaires associés (1) - 2) Compatibilité avec l'article 15 de cette directive quant aux modalités d'appréciation du respect de cette garantie par les instances ordinales (2) - Existence.




Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-1, du III de l'article L. 242-4, des articles L. 242-6 et suivants, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code qu'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. A cet égard, les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 1) Tel est le cas lorsque les statuts de la société et les éventuels pactes d'associés, alors même qu'ils prévoient formellement que les vétérinaires associés disposent de la majorité du capital et des droits de vote, comportent des stipulations privant d'effets les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17, lesquelles, en exigeant la détention de la moitié du capital et des droits de vote par les vétérinaires associés exerçant dans la société, imposent que ces derniers contrôlent effectivement la société. 2) Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la protection de la santé publique, qui est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, occupe le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer cette protection ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint, celui-ci pouvant varier d'un État membre à l'autre. A cet égard, la CJUE a jugé que la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peuvent justifier, au titre de la marge d'appréciation ainsi reconnue aux Etats membres, une réglementation nationale qui, dès lors qu'elle n'exclut pas la participation, qui peut être limitée, de non-vétérinaires au capital de sociétés vétérinaires, prévoit que le contrôle effectif de ces sociétés est assuré par les vétérinaires, garantissant ainsi l'indépendance des vétérinaires à l'égard d'impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés. Il s'ensuit que le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM, en ce qu'il permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement reprises dans les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas privées d'effet par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés, n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services ».





55-01-02-025 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des vétérinaires-

Inscription au tableau de l'ordre - Société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux - 1) Motifs susceptibles de justifier un refus (1) - Inclusion - Stipulations des statuts privant d'effet l'obligation de détention de la majorité du capital social par des vétérinaires (1° du II de l'art. L. 241-17 du CRPM) - 2) Société déjà inscrite ne respectant plus une exigence relative à l'exercice de la profession de vétérinaire - Conséquence - Radiation du tableau, après mise en demeure de régulariser sa situation.




1) Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-1, du III de l'article L. 242-4, des articles L. 242-6 et suivants, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code qu'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. A cet égard, les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. Tel est le cas lorsque les statuts de la société et les éventuels pactes d'associés, alors même qu'ils prévoient formellement que les vétérinaires associés disposent de la majorité du capital et des droits de vote, comportent des stipulations privant d'effets les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17, lesquelles, en exigeant la détention de la moitié du capital et des droits de vote par les vétérinaires associés exerçant dans la société, imposent que ces derniers contrôlent effectivement la société. 2) Lorsqu'une société déjà inscrite au tableau de l'ordre ne respecte plus une de ces exigences, l'instance ordinale régionale, après l'avoir mise en demeure de régulariser sa situation, peut prononcer sa radiation du tableau de l'ordre, de même que, s'il est saisi, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.





55-02-05 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Vétérinaires-

Société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux - 1) Obligation de détention de la majorité du capital social par des vétérinaires (1° du II de l'art. L. 241-17 du CRPM) - a) Portée - Obligation de contrôle effectif par les vétérinaires associés (1) - b) Compatibilité avec l'article 15 de la directive « Services » quant aux modalités d'appréciation du respect de cette garantie par les instances ordinales (2) - Existence - c) Respect - Illustration - Absence, eu égard aux stipulations combinées du statut, du pacte d'actionnaire et d'une promesse de vente - 2) Interdiction de détention du capital par une personne n'exerçant pas la profession de vétérinaire et exerçant une activité relative aux produits animaux (a et b du 2° du II de l'art. L. 241-17 du CPRM) - a) Portée - Personnes possédant, en raison de cette activité, des intérêts susceptibles d'influencer l'exercice, par les vétérinaires, de la médecine et de la chirurgie des animaux - b) Illustrations - i) Société mère exerçant une activité de fourniture de « services supports » à destination de sociétés vétérinaires - Activités prohibées - Absence - ii) Société soeur exerçant des activités prohibées - Légalité - Existence.




1) a) Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-1, du III de l'article L. 242-4, des articles L. 242-6 et suivants, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CPRM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code qu'une société ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. A cet égard, les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre d'une société, ou si ces statuts, ou le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de conduire les vétérinaires qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. Tel est le cas lorsque les statuts de la société et les éventuels pactes d'associés, alors même qu'ils prévoient formellement que les vétérinaires associés disposent de la majorité du capital et des droits de vote, comportent des stipulations privant d'effets les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17, lesquelles, en exigeant la détention de la moitié du capital et des droits de vote par les vétérinaires associés exerçant dans la société, imposent que ces derniers contrôlent effectivement la société. Lorsqu'une société déjà inscrite au tableau de l'ordre ne respecte plus l'une de ces exigences, l'instance ordinale régionale, après l'avoir mise en demeure de régulariser sa situation, peut prononcer sa radiation du tableau de l'ordre, de même que, s'il est saisi, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. b) Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la protection de la santé publique, qui est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, occupe le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer cette protection ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint, celui-ci pouvant varier d'un État membre à l'autre. A cet égard, la CJUE a jugé que la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peut justifier, au titre de la marge d'appréciation ainsi reconnue aux Etats membres, une réglementation nationale qui, dès lors qu'elle n'exclut pas la participation, qui peut être limitée, de non-vétérinaires au capital de sociétés vétérinaires, prévoit que le contrôle effectif de ces sociétés est assuré par les vétérinaires, garantissant ainsi l'indépendance des vétérinaires à l'égard d'impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés. Il s'ensuit que le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM, en ce qu'il permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement reprises dans les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas privées d'effet par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés, n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services ». c) Société Alpha détenant 49,99 % du capital social de la société Bêta, constituée sous forme de société anonyme au titre du 3° du I de l'article L. 241-17 du CRPM, à travers 60 995 actions relevant des actions de catégorie A. Les 61 005 actions restantes, de catégorie B, étant détenues par des vétérinaires en exercice, dont 61 001 par M. X. Actions donnant droit, quelle que soit leur catégorie, à une voix. Pacte d'actionnaires par lequel les actionnaires vétérinaires se sont engagés à voter favorablement en assemblée générale à toute proposition d'affectation de sommes distribuables, dans le cas où le montant des investissements réalisés au cours de l'exercice écoulé est au moins égal à 1,5 % du chiffre d'affaires annuel du même exercice. Statuts stipulant que la société ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 51 % des droits de vote, ce qui implique la présence d'un représentant de la société Alpha. Quorum restant applicable pour une assemblée générale extraordinaire. Promesse unilatérale de vente ayant été conclue entre M. X, alors président-directeur général de la société Bêta, aux termes de laquelle il permet à la société Alpha de prendre seule et à tout moment l'initiative de réaliser cette promesse, qui porte sur la majorité des actions du capital social de la société, et de substituer toute autre personne de son choix, qu'il s'agisse d'une personne déjà actionnaire ou d'un nouvel actionnaire proposé à l'agrément des autres actionnaires minoritaires au capital. Statuts prévoyant en outre que le conseil d'administration, compétent pour prendre des décisions structurantes pour l'avenir de la société, est composé de trois membres nommés par l'assemblée générale, dont deux proposés par les titulaires des actions A, soit la société Alpha, et un par les titulaires d'actions B. Statuts prévoyant que 99 % du montant des dividendes distribués sont versés aux titulaires d'actions A, en l'occurrence la société Alpha. Enfin, statuts stipulant qu'en cas de distribution de dividendes, un montant correspondant à 99 % du montant distribué est versé aux titulaires d'actions A, en l'occurrence la société Alpha. Si les statuts et le pacte d'associés de la société Bêta comportent des stipulations qui reprennent formellement les exigences fixées au 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM, la conjonction des stipulations mentionnées ci-dessus conduit à ce que les garanties prévues par ces dispositions législatives soient, en l'espèce, privées d'effet, dès lors qu'il en résulte que les associés vétérinaires, quoique détenant la majorité des droits de vote, ne sont pas en mesure de contrôler effectivement la société. Il en résulte que cette société ne répondait pas à la condition prévue par le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM. Il en va de même pour une société Gamma dont la majorité du capital - en l'espèce, 99,5 % - est détenue par la société Bêta. Par suite, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a pu légalement les radier du tableau de l'ordre. 2) Il résulte des a) et b) du 2° du II de l'article L. 241-17 du CRPM que la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social de sociétés vétérinaires est interdite aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ou qui exercent, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux. a) Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 dont elles sont issues, doivent être entendues, s'agissant de dispositions d'interdiction, comme n'interdisant aux personnes physiques et morales, fournissant des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ou exerçant à titre professionnel une activité d'élevage, de production ou de cession d'animaux ou de transformation des produits animaux, de détenir, directement ou indirectement, des parts dans une société vétérinaire que pour autant qu'elles possèdent, du fait de telles activités, des intérêts susceptibles d'influencer l'exercice, par les vétérinaires, de la médecine et de la chirurgie des animaux et, ce faisant, d'affecter le respect de leurs obligations déontologiques. b) i) Objet social de la société Alpha étant, selon ses statuts, notamment de fournir des « services » et de proposer des « produits » dans le domaine des soins vétérinaires. Services consistant en des services de gestion, notamment d'assistance comptable, financière, juridique et administrative ainsi que de marketing et de négociation de prix. Si cette société exerce ainsi une activité de fourniture de « services supports » à destination de sociétés vétérinaires, de tels services ne peuvent être regardés comme utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire, de sorte que cette activité ne relève pas de celles qui sont visées par le a) du 2° du II de l'article L. 241-17 du CRPM. Ces dispositions ne font donc pas obstacle à ce que la société Alpha détienne des parts du capital de la société Bêta. ii) Société Alpha appartenant par ailleurs à un groupe Delta dont une filiale Epsilon exploite des marques d'aliments pour animaux. Société Epsilon ne détenant elle-même, ni directement ni indirectement, de parts dans le capital social de la société Bêta. Dans ces conditions, la circonstance que cette société Epsilon, d'une part, fabrique des aliments pour animaux, ce qui nécessite la transformation de produits animaux, d'autre part, commercialise des aliments pour animaux, dont la délivrance est, en vertu de l'article R. 242-62 du CRPM, une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, et qu'elle exerce ainsi des activités correspondant à celles mentionnées aux a) et b) du 2° du II de l'article L. 241-17 du CRPM, n'est pas de nature à interdire à la société Alpha d'être au capital de la société Bêta.


(1) Cf. CE, 2 décembre 2019, Société Vebio et autres, n°s 410693 et autres, T. pp. 974-978. (2) Rappr., s'agissant de la compatibilité du principe de cette obligation avec la directive « Services », CE, décision du même jour, Société UNIVETIS, n° 455961, T. pp. 607-614-918.