Base de jurisprudence


Analyse n° 463604
5 juillet 2023
Conseil d'État

N° 463604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2023



68-01-01-02-02-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques-

1) Projet jouxtant une voie située dans une zone différente du PLU - Applicabilité de la règle d'implantation prévue pour cette zone - Absence (1) - 2) PLU ayant étendu aux voies privées ouvertes à la circulation générale les règles d'implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation - Projet jouxtant une telle voie privée - a) Applicabilité de la règle d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Existence - b) Applicabilité de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives - Absence.




Terrain d'assiette du projet composé de quatre parcelles se situant, pour les trois premières, en zone UA et, pour la dernière, en zone UD, le terrain d'assiette jouxtant une voie cadastrée relevant de la zone UD. 1) La règle d'implantation par rapport aux voies publiques fixée par les dispositions du règlement du PLU applicables en zone UD ne s'applique pas à une construction qui s'implante intégralement sur les parcelles classées en zone UA du terrain d?assiette, alors même que ce terrain d'assiette est bordé par une voie située en zone UD. 2) Article 6 du règlement du PLU fixant les règles de retrait de l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation, dont les « voies privées ouvertes à la circulation générale (véhicules ou cycles ou piétons) ». Article 7 fixant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. a) Une venelle qui jouxte le projet litigieux et constitue une voie privée ouverte à la circulation des cycles et piétons doit être regardée comme étant ouverte à la circulation générale au sens de l'article UA 6.1, de sorte que l'implantation de la partie du projet longeant cette venelle est régie par les règles de retrait fixées par les dispositions de l'article UA 6. b) Par suite, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance des règles d'implantation des constructions fixées par les dispositions de l'article UA 7, qui s'appliquent aux constructions implantées sur un terrain jouxtant une parcelle générant une limite séparative.





68-01-01-02-02-07 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives-

PLU ayant étendu aux voies privées ouvertes à la circulation générale les règles d'implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation - Projet jouxtant une telle voie privée - Conséquence - Applicabilité de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives - Absence.




Article 6 du règlement du PLU fixant les règles de retrait de l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation, dont les « voies privées ouvertes à la circulation générale (véhicules ou cycles ou piétons) ». Article 7 fixant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Une venelle qui jouxte le projet litigieux et constitue une voie privée ouverte à la circulation des cycles et piétons doit être regardée comme étant ouverte à la circulation générale au sens de l'article UA 6.1, de sorte que l'implantation de la partie du projet longeant cette venelle est régie par les règles de retrait fixées par les dispositions de l'article UA 6. Par suite, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance des règles d'implantation des constructions fixées par les dispositions de l'article UA 7, qui s'appliquent aux constructions implantées sur un terrain jouxtant une parcelle générant une limite séparative.


(1) Cf., retenant l'applicabilité des règles propres à la zone d'implantation du projet ou de chaque partie de ce projet lorsqu'il se situe sur plusieurs zones, CE, Section, 26 février 1988, Mme , n° 64507, p. 89.