Base de jurisprudence


Analyse n° 459472
3 juillet 2023
Conseil d'État

N° 459472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juillet 2023



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Effets - 1) Obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire ou à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction à l'égard de l'intéressé - Absence (1) - 2) Cas d'un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions - Droit au maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie - Absence (2).




1) La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. 2) L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Il ne peut avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.





36-09 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline-

Agent placé en congé de maladie - Circonstance faisant obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction - Absence (1).




La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction.





36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-

Exclusion temporaire de fonctions d'un agent placé en congé de maladie - Droit au maintien de sa rémunération pendant la durée de cette exclusion - Absence (2).




L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Il ne peut avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.


(1) Cf. CE, 6 juillet 2016, Mme et autre, n°s 392728 394484, aux Tables sur un autre point. (2) Comp., s'agissant de mesures de suspension prises sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, à mentionner aux Tables ; CE, 11 mai 2022, Centre hospitalier de l'agglomération montargoise, n° 459011, à mentionner aux Tables.