Base de jurisprudence


Analyse n° 469964
30 juin 2023
Conseil d'État

N° 469964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2023



26-07-02-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données sensibles (art- de la loi du janvier )-

Accès aux données du SNDS pour un traitement automatisé de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation (art. L. 1461-3 du CSP) - Autorisation par la CNIL - 1) Existence d'un intérêt public - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Modalités d'appréciation - Prise en compte des insuffisances méthodologiques d'un projet - Existence - 2) Refus opposé par la CNIL à la demande d'un hebdomadaire en vue de réaliser un « palmarès » des hôpitaux - a) Modalités d'appréciation, pour ce traitement journalistique, des garanties méthodologiques et de transparence - b) Espèce - Absence d'intérêt public.




Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO) ayant saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de réaliser un « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques », d'une demande tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à être autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation nécessitant un accès aux données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qui est l'une des composantes du système national des données de santé (SNDS). Recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la CNIL refusant de l'y autoriser. 1) Il résulte des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés, que, pour apprécier si un traitement de données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation soumis à autorisation présente un intérêt public au sens de ces dispositions, il appartient à la CNIL, a) sous l'entier contrôle du juge, b) de tenir compte, notamment, de la nature et des finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation sur laquelle porte la demande, de l'importance de sa contribution à l'amélioration des connaissances sur le système de santé, du public auquel la publication s'adresse, du nombre et de la sensibilité des données de santé dont la communication est sollicitée, de la qualité de l'auteur de la demande et des garanties qu'il offre, ainsi que des conditions dans lesquelles ce dernier prévoit de traiter les données, de réaliser et de diffuser ses travaux, en particulier la rigueur de la méthodologie retenue et les efforts de transparence et de publication des résultats vis-à-vis des destinataires de l'étude et des personnes dont les données seraient exploitées. Par suite, la CNIL peut sans erreur de droit se fonder sur des insuffisances méthodologiques d'un projet de nature à influer substantiellement sur ses résultats et à affecter la bonne information du public pour conclure à l'absence d'intérêt public du projet. 2) a) « Palmarès » diffusé chaque année depuis 2001 dans l'hebdomadaire Le Point ne constituant pas une publication scientifique émanant d'un organisme de recherche ou d'une autorité publique, mais un traitement à des fins journalistiques établi par un organisme de presse à destination des lecteurs de la revue qu'il diffuse, afin de les informer sur la qualité de la prise en charge par les établissements de santé et de les éclairer sur leurs mérites comparés. La circonstance que les choix méthodologiques de la SEBDO ne sont pas étayés par la littérature scientifique, ainsi que le relève la CNIL en se référant à l'avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), ne saurait faire obstacle à la caractérisation de l'intérêt public d'une publication de cette nature. Toutefois, il appartient au responsable de traitement d'apporter les garanties méthodologiques et de transparence propres à éviter que les lecteurs ne puissent être induits en erreur quant à la valeur et à la portée du classement ainsi établi, en tenant compte d'une part, de la sensibilité particulière qui s'attache au choix de l'établissement de santé par le patient, et, d'autre part, de l'influence qu'est susceptible d'exercer sur celui-ci ce « palmarès » compte tenu de son ancienneté, de sa notoriété, de la large diffusion dont ce dernier fait l'objet, en sus de son utilisation par certains organismes d'assurance maladie complémentaire dans les conseils qu'ils délivrent à leurs assurés pour l'orientation de leur parcours de soins, et de ce qu'il fait état, pour asseoir scientifiquement la méthodologie retenue, de l'utilisation des données du PMSI et de l'autorisation délivrée par la CNIL après avis du comité qu'elle consulte. b) « Palmarès » consistant à noter et classer les hôpitaux et cliniques en fonction de sept critères, dont deux n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la CNIL. Critères « activité », « indice de gravité des cas » et « technicité » n'apparaissant pas injustifiés malgré leurs limites. Mesure de la « notoriété » étant réalisée sur la base du seul pourcentage de patients pris en charge dans un établissement situé dans un département distinct de celui de leur domicile. Corrélation établie entre la durée du séjour et le taux d'intervention en ambulatoire, d'une part, et la qualité d'organisation du service, d'autre part, ne tenant pas compte de la structure de l'activité de l'établissement. La méthodologie retenue est, sur ces deux points, affectée de biais de nature à influencer les résultats du classement et à altérer la qualité de l'information délivrée au public. Absence de précisions de la SEBDO quant aux modalités de calcul de ces indicateurs, notamment aux sources utilisées pour chacun d'eux, dont le PMSI, et à la pondération exacte de chacun des critères autres que ceux de « l'activité » et de la « notoriété », alors que celle-ci peut exercer une influence significative sur le classement des établissements. Notice méthodologique à l'attention des lecteurs figurant dans le palmarès, de même que l'information succincte figurant sur le site internet du journal, n'apportant pas davantage de précision au public, et ne comportant par ailleurs aucune réserve ou mise en garde quant aux limites de la méthodologie et à la valeur du classement. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la demande d'autorisation présentée par la SEBDO, qui porte sur l'intégralité du PMSI, et alors que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES), auquel a succédé le CESREES, avait émis des critiques méthodologiques à propos des « palmarès » annuel à plusieurs reprises à compter de 2018, la CNIL n'a pas entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était, en l'état du dossier transmis, pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements publics et privés de santé.





26-07-03-03-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements- Traitements soumis à autorisation- Autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)-

Accès aux données du SNDS pour un traitement automatisé de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation (art. L. 1461-3 du CSP) - Autorisation par la CNIL - 1) Existence d'un intérêt public - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Modalités d'appréciation - Prise en compte des insuffisances méthodologiques d'un projet - Existence - 2) Refus opposé par la CNIL à la demande d'un hebdomadaire en vue de réaliser un « palmarès » des hôpitaux - a) Modalités d'appréciation, pour ce traitement journalistique, des garanties méthodologiques et de transparence - b) Espèce - Absence d'intérêt public.




Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO) ayant saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de réaliser un « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques », d'une demande tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à être autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation nécessitant un accès aux données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qui est l'une des composantes du système national des données de santé (SNDS). Recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la CNIL refusant de l'y autoriser. 1) Il résulte des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés, que, pour apprécier si un traitement de données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation soumis à autorisation présente un intérêt public au sens de ces dispositions, il appartient à la CNIL, a) sous l'entier contrôle du juge, b) de tenir compte, notamment, de la nature et des finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation sur laquelle porte la demande, de l'importance de sa contribution à l'amélioration des connaissances sur le système de santé, du public auquel la publication s'adresse, du nombre et de la sensibilité des données de santé dont la communication est sollicitée, de la qualité de l'auteur de la demande et des garanties qu'il offre, ainsi que des conditions dans lesquelles ce dernier prévoit de traiter les données, de réaliser et de diffuser ses travaux, en particulier la rigueur de la méthodologie retenue et les efforts de transparence et de publication des résultats vis-à-vis des destinataires de l'étude et des personnes dont les données seraient exploitées. Par suite, la CNIL peut sans erreur de droit se fonder sur des insuffisances méthodologiques d'un projet de nature à influer substantiellement sur ses résultats et à affecter la bonne information du public pour conclure à l'absence d'intérêt public du projet. 2) a) « Palmarès » diffusé chaque année depuis 2001 dans l'hebdomadaire Le Point ne constituant pas une publication scientifique émanant d'un organisme de recherche ou d'une autorité publique, mais un traitement à des fins journalistiques établi par un organisme de presse à destination des lecteurs de la revue qu'il diffuse, afin de les informer sur la qualité de la prise en charge par les établissements de santé et de les éclairer sur leurs mérites comparés. La circonstance que les choix méthodologiques de la SEBDO ne sont pas étayés par la littérature scientifique, ainsi que le relève la CNIL en se référant à l'avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), ne saurait faire obstacle à la caractérisation de l'intérêt public d'une publication de cette nature. Toutefois, il appartient au responsable de traitement d'apporter les garanties méthodologiques et de transparence propres à éviter que les lecteurs ne puissent être induits en erreur quant à la valeur et à la portée du classement ainsi établi, en tenant compte d'une part, de la sensibilité particulière qui s'attache au choix de l'établissement de santé par le patient, et, d'autre part, de l'influence qu'est susceptible d'exercer sur celui-ci ce « palmarès » compte tenu de son ancienneté, de sa notoriété, de la large diffusion dont ce dernier fait l'objet, en sus de son utilisation par certains organismes d'assurance maladie complémentaire dans les conseils qu'ils délivrent à leurs assurés pour l'orientation de leur parcours de soins, et de ce qu'il fait état, pour asseoir scientifiquement la méthodologie retenue, de l'utilisation des données du PMSI et de l'autorisation délivrée par la CNIL après avis du comité qu'elle consulte. b) « Palmarès » consistant à noter et classer les hôpitaux et cliniques en fonction de sept critères, dont deux n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la CNIL. Critères « activité », « indice de gravité des cas » et « technicité » n'apparaissant pas injustifiés malgré leurs limites. Mesure de la « notoriété » étant réalisée sur la base du seul pourcentage de patients pris en charge dans un établissement situé dans un département distinct de celui de leur domicile. Corrélation établie entre la durée du séjour et le taux d'intervention en ambulatoire, d'une part, et la qualité d'organisation du service, d'autre part, ne tenant pas compte de la structure de l'activité de l'établissement. La méthodologie retenue est, sur ces deux points, affectée de biais de nature à influencer les résultats du classement et à altérer la qualité de l'information délivrée au public. Absence de précisions de la SEBDO quant aux modalités de calcul de ces indicateurs, notamment aux sources utilisées pour chacun d'eux, dont le PMSI, et à la pondération exacte de chacun des critères autres que ceux de « l'activité » et de la « notoriété », alors que celle-ci peut exercer une influence significative sur le classement des établissements. Notice méthodologique à l'attention des lecteurs figurant dans le palmarès, de même que l'information succincte figurant sur le site internet du journal, n'apportant pas davantage de précision au public, et ne comportant par ailleurs aucune réserve ou mise en garde quant aux limites de la méthodologie et à la valeur du classement. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la demande d'autorisation présentée par la SEBDO, qui porte sur l'intégralité du PMSI, et alors que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES), auquel a succédé le CESREES, avait émis des critiques méthodologiques à propos des « palmarès » annuel à plusieurs reprises à compter de 2018, la CNIL n'a pas entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était, en l'état du dossier transmis, pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements publics et privés de santé.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Existence d'un intérêt public pour autoriser l'accès aux données du SNDS pour un traitement automatisé de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation (art. L. 1461-3 du CSP).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le point de savoir si un traitement de données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation soumis à autorisation présente un intérêt public au sens des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés.





61 : Santé publique-

Accès aux données du SNDS pour un traitement automatisé de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation (art. L. 1461-3 du CSP) - Autorisation par la CNIL - 1) Existence d'un intérêt public - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Modalités d'appréciation - Prise en compte des insuffisances méthodologiques d'un projet - Existence - 2) Refus opposé par la CNIL à la demande d'un hebdomadaire en vue de réaliser un « palmarès » des hôpitaux - a) Modalités d'appréciation, pour ce traitement journalistique, des garanties méthodologiques et de transparence - b) Espèce - Absence d'intérêt public.




Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO) ayant saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de réaliser un « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques », d'une demande tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à être autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation nécessitant un accès aux données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qui est l'une des composantes du système national des données de santé (SNDS). Recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la CNIL refusant de l'y autoriser. 1) Il résulte des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés, que, pour apprécier si un traitement de données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation soumis à autorisation présente un intérêt public au sens de ces dispositions, il appartient à la CNIL, a) sous l'entier contrôle du juge, b) de tenir compte, notamment, de la nature et des finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation sur laquelle porte la demande, de l'importance de sa contribution à l'amélioration des connaissances sur le système de santé, du public auquel la publication s'adresse, du nombre et de la sensibilité des données de santé dont la communication est sollicitée, de la qualité de l'auteur de la demande et des garanties qu'il offre, ainsi que des conditions dans lesquelles ce dernier prévoit de traiter les données, de réaliser et de diffuser ses travaux, en particulier la rigueur de la méthodologie retenue et les efforts de transparence et de publication des résultats vis-à-vis des destinataires de l'étude et des personnes dont les données seraient exploitées. Par suite, la CNIL peut sans erreur de droit se fonder sur des insuffisances méthodologiques d'un projet de nature à influer substantiellement sur ses résultats et à affecter la bonne information du public pour conclure à l'absence d'intérêt public du projet. 2) a) « Palmarès » diffusé chaque année depuis 2001 dans l'hebdomadaire Le Point ne constituant pas une publication scientifique émanant d'un organisme de recherche ou d'une autorité publique, mais un traitement à des fins journalistiques établi par un organisme de presse à destination des lecteurs de la revue qu'il diffuse, afin de les informer sur la qualité de la prise en charge par les établissements de santé et de les éclairer sur leurs mérites comparés. La circonstance que les choix méthodologiques de la SEBDO ne sont pas étayés par la littérature scientifique, ainsi que le relève la CNIL en se référant à l'avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), ne saurait faire obstacle à la caractérisation de l'intérêt public d'une publication de cette nature. Toutefois, il appartient au responsable de traitement d'apporter les garanties méthodologiques et de transparence propres à éviter que les lecteurs ne puissent être induits en erreur quant à la valeur et à la portée du classement ainsi établi, en tenant compte d'une part, de la sensibilité particulière qui s'attache au choix de l'établissement de santé par le patient, et, d'autre part, de l'influence qu'est susceptible d'exercer sur celui-ci ce « palmarès » compte tenu de son ancienneté, de sa notoriété, de la large diffusion dont ce dernier fait l'objet, en sus de son utilisation par certains organismes d'assurance maladie complémentaire dans les conseils qu'ils délivrent à leurs assurés pour l'orientation de leur parcours de soins, et de ce qu'il fait état, pour asseoir scientifiquement la méthodologie retenue, de l'utilisation des données du PMSI et de l'autorisation délivrée par la CNIL après avis du comité qu'elle consulte. b) « Palmarès » consistant à noter et classer les hôpitaux et cliniques en fonction de sept critères, dont deux n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la CNIL. Critères « activité », « indice de gravité des cas » et « technicité » n'apparaissant pas injustifiés malgré leurs limites. Mesure de la « notoriété » étant réalisée sur la base du seul pourcentage de patients pris en charge dans un établissement situé dans un département distinct de celui de leur domicile. Corrélation établie entre la durée du séjour et le taux d'intervention en ambulatoire, d'une part, et la qualité d'organisation du service, d'autre part, ne tenant pas compte de la structure de l'activité de l'établissement. La méthodologie retenue est, sur ces deux points, affectée de biais de nature à influencer les résultats du classement et à altérer la qualité de l'information délivrée au public. Absence de précisions de la SEBDO quant aux modalités de calcul de ces indicateurs, notamment aux sources utilisées pour chacun d'eux, dont le PMSI, et à la pondération exacte de chacun des critères autres que ceux de « l'activité » et de la « notoriété », alors que celle-ci peut exercer une influence significative sur le classement des établissements. Notice méthodologique à l'attention des lecteurs figurant dans le palmarès, de même que l'information succincte figurant sur le site internet du journal, n'apportant pas davantage de précision au public, et ne comportant par ailleurs aucune réserve ou mise en garde quant aux limites de la méthodologie et à la valeur du classement. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la demande d'autorisation présentée par la SEBDO, qui porte sur l'intégralité du PMSI, et alors que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES), auquel a succédé le CESREES, avait émis des critiques méthodologiques à propos des « palmarès » annuel à plusieurs reprises à compter de 2018, la CNIL n'a pas entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt public des traitements de données envisagés n'était, en l'état du dossier transmis, pas suffisamment caractérisé, en dépit de l'importance qui s'attache à ce qu'un organisme de presse puisse informer le public des conditions de prise en charge des patients par les établissements publics et privés de santé.