Conseil d'État
N° 468361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 2023
26-07-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Obligations incombant aux responsables de traitements-
Injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) - Motif - Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (1) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
51-02 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques-
Injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) - Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (1) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
(1) Rappr., sur la portée de cette notion et l'appréciation par le juge de l'existence d'une telle menace, avant l'intervention de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n°s 393099 et autres, p. 62.
N° 468361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 2023
26-07-04 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Obligations incombant aux responsables de traitements-
Injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) - Motif - Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (1) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
51-02 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques-
Injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) - Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (1) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale (III de l'art. L. 34-1 du CPCE) (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
(1) Rappr., sur la portée de cette notion et l'appréciation par le juge de l'existence d'une telle menace, avant l'intervention de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n°s 393099 et autres, p. 62.