Conseil d'État
N° 463457
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juin 2023
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Prise en charge financière des interventions des SDIS - Intervention sollicitée par une société de téléassistance - 1) a) Intervention au titre de la mission de service public de secours aux personnes (art. L. 1424-2 du CGCT) - Prise en charge par le SDIS - b) Constat a posteriori de l'inutilité de l'intervention - Incidence - Absence (1) - 2) Intervention sollicitée sans que la société ait accompli les diligences qui lui incombent - Participation de cette société aux frais (art. L. 1424-42 du CGCT).
Dispositif personnel d'alarme d'un client d'une société de téléassistance ayant émis un signal d'alerte auprès de cette société. Société ayant tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu'il avait désignés, puis ayant alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne. Intervention ayant conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. SDIS ayant émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ». 1) a) Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). b) La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. 2) En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
(1) Rappr., s'agissant des relations financières des SDIS et services d'aide médicale urgente (SAMU), CE, 18 mars 2020, SDIS des Alpes-Maritimes, n° 425990, T. pp. 620-1007.
N° 463457
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 juin 2023
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Prise en charge financière des interventions des SDIS - Intervention sollicitée par une société de téléassistance - 1) a) Intervention au titre de la mission de service public de secours aux personnes (art. L. 1424-2 du CGCT) - Prise en charge par le SDIS - b) Constat a posteriori de l'inutilité de l'intervention - Incidence - Absence (1) - 2) Intervention sollicitée sans que la société ait accompli les diligences qui lui incombent - Participation de cette société aux frais (art. L. 1424-42 du CGCT).
Dispositif personnel d'alarme d'un client d'une société de téléassistance ayant émis un signal d'alerte auprès de cette société. Société ayant tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu'il avait désignés, puis ayant alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne. Intervention ayant conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. SDIS ayant émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ». 1) a) Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). b) La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. 2) En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
(1) Rappr., s'agissant des relations financières des SDIS et services d'aide médicale urgente (SAMU), CE, 18 mars 2020, SDIS des Alpes-Maritimes, n° 425990, T. pp. 620-1007.