Conseil d'État
N° 464361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2023
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-
Avis défavorable à une proposition de sanction ayant, du fait d'une erreur de décompte des votes, été regardé comme favorable - Obligations de l'administration - 1) Reprise de la procédure pour examiner les autres sanctions possibles - Existence - 2) Convocation du conseil de discipline dans la même composition - Absence - 3) Possibilité de soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée lors de la précédente réunion du conseil de discipline - Absence - 4) Illustration.
1) Lorsqu'un conseil de discipline, appelé à se prononcer sur les poursuites dirigées contre un agent, a régulièrement procédé à un vote sur une ou des propositions qui n'ont pas recueilli l'accord de la majorité des membres présents, mais qu'une erreur entachant le décompte de ces votes avait conduit dans un premier temps à considérer, à tort, que le conseil de discipline avait donné un avis favorable, il appartient à l'administration de reprendre la procédure afin de la poursuivre conformément aux modalités prévues par les articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. 2) Si, à cette fin, elle convoque à nouveau le conseil de discipline, sa composition peut ne pas être identique sans que son avis soit, pour ce seul motif, entaché d'irrégularité. 3) En revanche, l'administration, dès lors qu'elle reprend ainsi la procédure, ne peut soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée par une majorité des membres présents lors de la précédente réunion du conseil de discipline. 4) A l'issue d'un conseil de discipline, avis favorable à la révocation d'un agent, première proposition la plus sévère mise aux voix, ayant été regardé par cette instance comme adopté en se fondant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal, sur un décompte du nombre de voix calculé de manière erronée par rapport aux suffrages exprimés et non par rapport au nombre de présents, le quorum étant par ailleurs atteint. Autorité administrative, constatant ensuite que cette proposition de sanction ne pouvait être regardée comme ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents, ayant décidé de convoquer à nouveau l'agent devant un conseil de discipline qui, dans une composition différente, a, après avoir entendu à nouveau l'intéressé sur les mêmes faits, rendu un avis favorable à la sanction de révocation à la majorité de ses membres présents. La proposition de révocation n'ayant pas obtenu la majorité des présents lors de la première réunion du conseil de discipline, l'autorité administrative, qui avait repris la procédure afin de la poursuivre, ne pouvait mettre aux voix que les sanctions moins sévères que la révocation.
N° 464361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2023
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-
Avis défavorable à une proposition de sanction ayant, du fait d'une erreur de décompte des votes, été regardé comme favorable - Obligations de l'administration - 1) Reprise de la procédure pour examiner les autres sanctions possibles - Existence - 2) Convocation du conseil de discipline dans la même composition - Absence - 3) Possibilité de soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée lors de la précédente réunion du conseil de discipline - Absence - 4) Illustration.
1) Lorsqu'un conseil de discipline, appelé à se prononcer sur les poursuites dirigées contre un agent, a régulièrement procédé à un vote sur une ou des propositions qui n'ont pas recueilli l'accord de la majorité des membres présents, mais qu'une erreur entachant le décompte de ces votes avait conduit dans un premier temps à considérer, à tort, que le conseil de discipline avait donné un avis favorable, il appartient à l'administration de reprendre la procédure afin de la poursuivre conformément aux modalités prévues par les articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. 2) Si, à cette fin, elle convoque à nouveau le conseil de discipline, sa composition peut ne pas être identique sans que son avis soit, pour ce seul motif, entaché d'irrégularité. 3) En revanche, l'administration, dès lors qu'elle reprend ainsi la procédure, ne peut soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée par une majorité des membres présents lors de la précédente réunion du conseil de discipline. 4) A l'issue d'un conseil de discipline, avis favorable à la révocation d'un agent, première proposition la plus sévère mise aux voix, ayant été regardé par cette instance comme adopté en se fondant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal, sur un décompte du nombre de voix calculé de manière erronée par rapport aux suffrages exprimés et non par rapport au nombre de présents, le quorum étant par ailleurs atteint. Autorité administrative, constatant ensuite que cette proposition de sanction ne pouvait être regardée comme ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents, ayant décidé de convoquer à nouveau l'agent devant un conseil de discipline qui, dans une composition différente, a, après avoir entendu à nouveau l'intéressé sur les mêmes faits, rendu un avis favorable à la sanction de révocation à la majorité de ses membres présents. La proposition de révocation n'ayant pas obtenu la majorité des présents lors de la première réunion du conseil de discipline, l'autorité administrative, qui avait repris la procédure afin de la poursuivre, ne pouvait mettre aux voix que les sanctions moins sévères que la révocation.