Conseil d'État
N° 460868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 juin 2023
60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-
1) Recours subrogatoires des tiers payeurs - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - a) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - b) Conséquence - Possibilité d'un recours de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence - 2) Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
1) En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. a) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. b) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage. 2) Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-
Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application de l'article L. 1221-14 du CSP.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Contamination transfusionnelle - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - 1) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - 2) Conséquence - Possibilité d'un recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence.
En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'AP-HP et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. 1) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. 2) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage.
61-05-01 : Santé publique- Bioéthique- Dons du sang-
1) Recours subrogatoires des tiers payeurs - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - a) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - b) Conséquence - Possibilité d'un recours de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence - 2) Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
1) En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. a) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. b) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage. 2) Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).
N° 460868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 juin 2023
60-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Dons du sang-
1) Recours subrogatoires des tiers payeurs - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - a) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - b) Conséquence - Possibilité d'un recours de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence - 2) Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
1) En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. a) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. b) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage. 2) Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-
Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application de l'article L. 1221-14 du CSP.
60-05-03 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Subrogation-
Contamination transfusionnelle - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - 1) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - 2) Conséquence - Possibilité d'un recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence.
En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'AP-HP et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. 1) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. 2) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage.
61-05-01 : Santé publique- Bioéthique- Dons du sang-
1) Recours subrogatoires des tiers payeurs - Convention conclue entre l'AP-HP et l'EFS prévoyant la prise en charge par l'EFS des contentieux et demandes transactionnelles - a) Opposabilité à l'ONIAM - Existence - b) Conséquence - Possibilité d'un recours de l'ONIAM contre l'AP-HP - Absence - 2) Contamination transfusionnelle (art. L. 1221-14 du CSP) - Assureurs pouvant être appelés en garantie comme alternative à l'action subrogatoire contre l'EFS - Champ - Exclusion - AP-HP.
1) En application du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 29 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. a) Ces stipulations, prises pour la mise en oeuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais en charge, en vertu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. b) Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage. 2) Le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a pour objet, ainsi qu'il résulte tant de sa lettre même que de ses travaux préparatoires, de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lorsqu'il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, d'exercer soit directement une action en garantie auprès des assureurs des établissements de transfusion sanguine repris par l'Etablissement français du sang (EFS), soit l'action subrogatoire contre l'EFS prévue par l'avant-dernier alinéa du même article et subordonnée à une condition de couverture assurantielle de l'établissement de transfusion aux droits duquel est venu l'EFS. L'AP-HP, bénéficiant d'une dérogation à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, ne peut être regardée comme un assureur pour l'application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).