Base de jurisprudence


Analyse n° 456719
20 juin 2023
Conseil d'État

N° 456719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juin 2023



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Cas où une société non-résidente alloue des produits de participations à une succursale française - Conditions tenant à la détention des titres correspondants - Respect - Niveau d'appréciation.




Il résulte de l'article 145 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues aux a à c du 1 de cet article est apprécié au niveau de la société et non pas uniquement au niveau de la succursale. La seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française ne saurait faire obstacle à l'application du régime des sociétés mères.