Base de jurisprudence


Analyse n° 464997
15 juin 2023
Conseil d'État

N° 464997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 juin 2023



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Erreurs ou omissions non délibérées affectant l'évaluation de l'actif net au bilan de clôture se retrouvant dans des exercices antérieurs (2 et 4 bis de l'art. 38 du CGI) - 1) Correction symétrique de ces exercices - Charge de la preuve de leur caractère non délibéré - 2) Limite - a) Principe - Intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit - b) Exception - Erreurs ou omissions commises au cours d'un exercice clos depuis plus de sept ans - Charge de la preuve - i) Quant à leur date - ii) Quant à leur caractère non délibéré (1).




En application des 2 et 4 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI), les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. 1) Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. 2) a) Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, b) à moins i) que le contribuable n'apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d'erreurs ou omissions, commises au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, ii) dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré.





19-04-02-01-03-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Décision de gestion et erreur comptable-

Erreurs ou omissions non délibérées affectant l'évaluation de l'actif net au bilan de clôture se retrouvant dans des exercices antérieurs (2 et 4 bis de l'art. 38 du CGI) - 1) Correction symétrique de ces exercices - Charge de la preuve de leur caractère non délibéré - 2) Limite - a) Principe - Intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit - b) Exception - Erreurs ou omissions commises au cours d'un exercice clos depuis plus de sept ans - Charge de la preuve - i) Quant à leur date - ii) Quant à leur caractère non délibéré (1).




En application des 2 et 4 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI), les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. 1) Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. 2) a) Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, b) à moins i) que le contribuable n'apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d'erreurs ou omissions, commises au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, ii) dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré.


(1) Cf., en précisant les règles de dévolution de la charge de la preuve, CE, 13 février 2009, n° 296117, M. , aux Tables sur un autre point ; CE, 5 décembre 2016, Société Orange, n° 398859 (pt. 4), p. 536.