Base de jurisprudence


Analyse n° 464768
6 juin 2023
Conseil d'État

N° 464768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 6 juin 2023



095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Convocation du demandeur - Notification - Régularité - Condition tenant à l'utilisation d'un moyen garantissant sa réception personnelle (art. L. 531-12 du CESEDA) - Recours au procédé électronique prévu aux articles R. 531-17 et R. 531-11 - Respect - Existence.




Il résulte des articles R. 531-17 et R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'un procédé électronique a été mis en place pour la notification aux demandeurs d'asile non seulement de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur leur demande d'asile mais aussi pour la notification de leur convocation à l'entretien exigé par l'article L. 531-12 du même code. Il est notamment prévu qu'en l'absence de consultation par le demandeur d'asile de la convocation mise à sa disposition par l'OFPRA par l'intermédiaire de l'espace numérique personnel sécurisé auquel l'intéressé se connecte lui-même conformément aux informations qui lui sont fournies, cette dernière est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. Eu égard à l'ensemble des garanties dont est entourée l'utilisation de cet espace numérique personnel sécurisé, en autorisant ainsi la mise en oeuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens des demandeurs d'asile devant l'OFPRA, les articles R. 531-17 et R. 531-11 du CESEDA ne méconnaissent pas le principe de la réception personnelle par le demandeur d'asile de sa convocation posé par l'article L. 531-12 du même code.