Conseil d'État
N° 461645
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 juin 2023
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - 1) Extension d'une construction existante - a) Existence - Conditions - Réalisation de logements et usage principal d'habitation (1) - b) Illustration - Inclusion - Extension entièrement destinée à l'habitation d'une construction exclusivement destinée à un autre usage - Prise en compte du bâtiment d'origine dont le permis autorise l'extension - Absence (2) - 2) Inclusion - Recours contre les prescriptions attachées au permis de construire.
L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement. 1) a) Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation. b) Permis autorisant une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce. Projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation. Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 2) Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
Possibilité pour le règlement du PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales » - 1) Existence, s'il est adopté selon les mêmes modalités procédurales - 2) Opposabilité - Conditions - a) Référence expresse dans le règlement - b) Seule explicitation ou précision du règlement du PLU.
1) Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme d'une part et L. 151-18 et R. 151-10 d'autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. 2) Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que a) s'il y est fait expressément référence dans le règlement et b) que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Compétence de l'autorité instruisant et délivrant le permis pour imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme - Absence (3) - Illustration.
Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre de l'autorisation délivrée. Par suite, l'administration ne peut subordonner la mise en oeuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n'est prévue par aucune disposition du code de l'urbanisme.
68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - 1) Extension d'une construction existante - a) Existence - Conditions - Réalisation de logements et usage principal d'habitation (1) - b) Illustration - Inclusion - Extension entièrement destinée à l'habitation d'une construction exclusivement destinée à un autre usage - Prise en compte du bâtiment d'origine dont le permis autorise l'extension - Absence - 2) Inclusion - Recours contre les prescriptions attachées au permis de construire.
L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement. 1) a) Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation. b) Permis autorisant une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce. Projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation. Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 2) Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-
Permis de construire assorti de prescriptions - Recours gracieux dirigé contre certaines des prescriptions - Préservation du délai de recours pour l'ensemble des prescriptions - Absence (5).
Sont irrecevables car tardives des conclusions dirigées contre les prescriptions d'un permis de construire qui n'avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux étant écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif.
(1) Cf., en précisant, CE, 20 mars 2017, M. et Mme , n° 401463, T. pp. 527-857. (3) Cf. CE, Section, 21 mars 1986, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Périades", n° 61817, p. 78. (5) Cf., s'agissant de la préservation du délai de recours dans la seule limite des conclusions que contient le recours gracieux, CE, Section, 9 mai 1980, , n° 17647, p. 416. Rappr., s'agissant de la divisibilité des prescriptions du permis de construire, CE, Section, 13 mars 2015, Mme , n° 358677, p. 91. (2) Cf., sur l'appréciation de la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif au regard des seuls travaux supplémentaires réalisés sur une construction existante, CE, 16 mai 2018, M. , n° 414777, T. pp. 617-964.
N° 461645
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 juin 2023
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - 1) Extension d'une construction existante - a) Existence - Conditions - Réalisation de logements et usage principal d'habitation (1) - b) Illustration - Inclusion - Extension entièrement destinée à l'habitation d'une construction exclusivement destinée à un autre usage - Prise en compte du bâtiment d'origine dont le permis autorise l'extension - Absence (2) - 2) Inclusion - Recours contre les prescriptions attachées au permis de construire.
L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement. 1) a) Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation. b) Permis autorisant une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce. Projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation. Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 2) Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
Possibilité pour le règlement du PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales » - 1) Existence, s'il est adopté selon les mêmes modalités procédurales - 2) Opposabilité - Conditions - a) Référence expresse dans le règlement - b) Seule explicitation ou précision du règlement du PLU.
1) Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme d'une part et L. 151-18 et R. 151-10 d'autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. 2) Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que a) s'il y est fait expressément référence dans le règlement et b) que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Compétence de l'autorité instruisant et délivrant le permis pour imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme - Absence (3) - Illustration.
Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre de l'autorisation délivrée. Par suite, l'administration ne peut subordonner la mise en oeuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n'est prévue par aucune disposition du code de l'urbanisme.
68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Champ d'application - 1) Extension d'une construction existante - a) Existence - Conditions - Réalisation de logements et usage principal d'habitation (1) - b) Illustration - Inclusion - Extension entièrement destinée à l'habitation d'une construction exclusivement destinée à un autre usage - Prise en compte du bâtiment d'origine dont le permis autorise l'extension - Absence - 2) Inclusion - Recours contre les prescriptions attachées au permis de construire.
L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement. 1) a) Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation. b) Permis autorisant une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce. Projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation. Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 2) Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-
Permis de construire assorti de prescriptions - Recours gracieux dirigé contre certaines des prescriptions - Préservation du délai de recours pour l'ensemble des prescriptions - Absence (5).
Sont irrecevables car tardives des conclusions dirigées contre les prescriptions d'un permis de construire qui n'avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux étant écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif.
(1) Cf., en précisant, CE, 20 mars 2017, M. et Mme , n° 401463, T. pp. 527-857. (3) Cf. CE, Section, 21 mars 1986, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Périades", n° 61817, p. 78. (5) Cf., s'agissant de la préservation du délai de recours dans la seule limite des conclusions que contient le recours gracieux, CE, Section, 9 mai 1980, , n° 17647, p. 416. Rappr., s'agissant de la divisibilité des prescriptions du permis de construire, CE, Section, 13 mars 2015, Mme , n° 358677, p. 91. (2) Cf., sur l'appréciation de la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif au regard des seuls travaux supplémentaires réalisés sur une construction existante, CE, 16 mai 2018, M. , n° 414777, T. pp. 617-964.