Base de jurisprudence


Analyse n° 450086
2 juin 2023
Conseil d'État

N° 450086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 juin 2023



44-035-05 : Nature et environnement- Déchets- Elimination-

Producteur ou détenteur des déchets (art. L. 541-1-1 et L. 541-3 du code de l'environnement) - Notion - Exclusion - Collecteur et transporteur des déchets, en l'absence de négligence (1).




Une société dont l'activité a uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'administration, conformément aux dispositions particulières du code de l'environnement régissant son activité (art. L. 541-8, I de l'art. R. 541-50 et I de l'art. R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Le préfet ne peut donc mettre une somme à sa charge sur le fondement de l'article L. 541-3 du même code.


(1) Rappr., s'agissant de l'incidence de la négligence du propriétaire du terrain sur sa qualification de détenteur des déchets, CE 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651, T. p. 1035 ; CE, 1er mars 2013, Société Natiocredimurs et Société Finamur, n° 354188, T. pp. 714-715.