Base de jurisprudence


Analyse n° 468549
1 juin 2023
Conseil d'État

N° 468549
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 juin 2023



095-07-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence consultative de la CNDA-

Avis relatif au maintien de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à l'égard de réfugiés (art. L. 532-4 du CESEDA) - Décision susceptible de recours - Absence.




L'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet aux bénéficiaires d'une protection au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés de saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard. Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R. 532-69 et suivants du même code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux.





54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis de la CNDA quant au maintien de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à l'égard de réfugiés (art. L. 532-4 du CESEDA).




L'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet aux bénéficiaires d'une protection au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés de saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard. Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R. 532-69 et suivants du même code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux.