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Ariane Web: Conseil d'État 464062, lecture du 12 mai 2023

Analyse n° 464062
12 mai 2023
Conseil d'État

N° 464062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 mai 2023



39-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Existence d'un contrat-

Convention de PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Contestation par les tiers par la voie du recours « Tarn-et-Garonne » (1).




Une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme présente le caractère d'un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat.





39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Existence - Contestation de la validité d'une convention de PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Régime - Recours « Tarn-et-Garonne » (1).




Une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme présente le caractère d'un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat.





68-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain-

Convention de PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - 1) Nature - Contrat administratif - 2) Cas où les équipements publics faisant l'objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés - Préalable à la conclusion d'une première convention - Détermination des modalités de partage des coûts et délimitation du périmètre concerné (II de cet art.) - Absence.




1) Une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme présente le caractère d'un contrat administratif. 2) Il résulte de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et ultérieurement complété d'un II par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu'une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d'une première convention, dans l'hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d'un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d'autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.





68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-

Convention de PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Cas où les équipements publics faisant l'objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés - Préalable à la conclusion d'une première convention - Détermination des modalités de partage des coûts et délimitation du périmètre concerné (II de cet art.) - Absence.




Il résulte de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et ultérieurement complété d'un II par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu'une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d'une première convention, dans l'hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d'un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d'autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.


(1) CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

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