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Ariane Web: Conseil d'État 461606, lecture du 12 mai 2023

Analyse n° 461606
12 mai 2023
Conseil d'État

N° 461606
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 mai 2023



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L. 741-3 du code de la consommation) - Dettes exclues du bénéfice de l'effacement - Dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (3° de l'art. L. 711-4 du même code) - Champ - Exclusion - Indus de RSA, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse.




Il résulte, d'une part, des articles L. 262-13, L. 262-16, L. 262-24 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles L. 711-4, L. 741-1 et L. 741-3 du code de la consommation et L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012, dont est issue la réserve énoncée au 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du CSS au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.


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