Conseil d'État
N° 451710
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 9 mai 2023
14-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques anticoncurrentielles-
Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de la passation d'un marché public - Prescription - 1) Délai - Succession des règles dans le temps - 2) Point de départ - a) Principe - Date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés (1) - b) Cas où elle n'a pu faire valoir ses droits en raison de la participation de ses organes dirigeants à ces pratiques - Date à laquelle les nouveaux organes, étrangers à leur mise en oeuvre, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue.
1) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S'applique, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) a) Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. b) Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de la passation d'un marché public - Prescription - 1) Délai - Succession des règles dans le temps - 2) Point de départ - a) Principe - Date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés (1) - b) Cas où elle n'a pu faire valoir ses droits en raison de la participation de ses organes dirigeants à ces pratiques - Date à laquelle les nouveaux organes, étrangers à leur mise en oeuvre, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue.
1) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S'applique, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) a) Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. b) Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques.
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-
Pourvoi dirigé contre un arrêt avant dire droit prescrivant une expertise - 1) Arrêt se bornant à prescrire l'expertise - Recevabilité limitée à la contestation de l'utilité de l'expertise et des motifs constituant le support nécessaire du dispositif l'ordonnant - 2) Arrêt retenant l'engagement de la responsabilité des auteurs d'un dommage en tenant compte d'une faute de la victime, puis prononçant une expertise sur le montant du préjudice et réformant le jugement - Recevabilité d'un pourvoi tendant à remettre en cause le principe de la responsabilité et le partage retenu par la cour (sol. impl.) (3).
1) La recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un arrêt avant dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs de cet arrêt qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée. 2) Motifs de l'arrêt avant dire droit retenant l'engagement de la responsabilité des auteurs du dommage, en tenant compte d'une faute commise par la victime. Dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise sur le montant du préjudice subi et réformant le jugement, qui avait rejeté la demande tendant à l'engagement de la responsabilité, en ce qu'il est contraire à l'arrêt. Un pourvoi dirigé contre cet arrêt avant dire droit est recevable à contester l'arrêt en tant qu'il engage la responsabilité des auteurs du dommage et en tant qu'il retient un partage de responsabilité entre ces auteurs et la victime.
(1) Cf. CE, 22 novembre 2019, SNCF Mobilités, n° 418645, T. pp. 603-605-819 ; CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, n°s 432981 433423 433477 433563 433564, T. pp. 638-822-990. (3) Rappr., s'agissant de la recevabilité en appel, CE, 10 octobre 2018, Communauté d'agglomération du bassin de Thau et autres, n°s 402975 402983 403052, T. pp. 836-864-869.
N° 451710
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 9 mai 2023
14-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques anticoncurrentielles-
Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de la passation d'un marché public - Prescription - 1) Délai - Succession des règles dans le temps - 2) Point de départ - a) Principe - Date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés (1) - b) Cas où elle n'a pu faire valoir ses droits en raison de la participation de ses organes dirigeants à ces pratiques - Date à laquelle les nouveaux organes, étrangers à leur mise en oeuvre, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue.
1) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S'applique, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) a) Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. b) Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles commises à l'occasion de la passation d'un marché public - Prescription - 1) Délai - Succession des règles dans le temps - 2) Point de départ - a) Principe - Date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés (1) - b) Cas où elle n'a pu faire valoir ses droits en raison de la participation de ses organes dirigeants à ces pratiques - Date à laquelle les nouveaux organes, étrangers à leur mise en oeuvre, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue.
1) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S'applique, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) a) Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. b) Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques.
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-
Pourvoi dirigé contre un arrêt avant dire droit prescrivant une expertise - 1) Arrêt se bornant à prescrire l'expertise - Recevabilité limitée à la contestation de l'utilité de l'expertise et des motifs constituant le support nécessaire du dispositif l'ordonnant - 2) Arrêt retenant l'engagement de la responsabilité des auteurs d'un dommage en tenant compte d'une faute de la victime, puis prononçant une expertise sur le montant du préjudice et réformant le jugement - Recevabilité d'un pourvoi tendant à remettre en cause le principe de la responsabilité et le partage retenu par la cour (sol. impl.) (3).
1) La recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un arrêt avant dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs de cet arrêt qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée. 2) Motifs de l'arrêt avant dire droit retenant l'engagement de la responsabilité des auteurs du dommage, en tenant compte d'une faute commise par la victime. Dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise sur le montant du préjudice subi et réformant le jugement, qui avait rejeté la demande tendant à l'engagement de la responsabilité, en ce qu'il est contraire à l'arrêt. Un pourvoi dirigé contre cet arrêt avant dire droit est recevable à contester l'arrêt en tant qu'il engage la responsabilité des auteurs du dommage et en tant qu'il retient un partage de responsabilité entre ces auteurs et la victime.
(1) Cf. CE, 22 novembre 2019, SNCF Mobilités, n° 418645, T. pp. 603-605-819 ; CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, n°s 432981 433423 433477 433563 433564, T. pp. 638-822-990. (3) Rappr., s'agissant de la recevabilité en appel, CE, 10 octobre 2018, Communauté d'agglomération du bassin de Thau et autres, n°s 402975 402983 403052, T. pp. 836-864-869.