Conseil d'État
N° 469492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
28-08-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au procès-verbal (art. R. 119 du code électoral) - Conditions tenant au contenu et à la forme des observations consignées - 1) Portée - Présence de conclusions à fin d'annulation ou de griefs précis mettant en cause la validité des opérations électorales (1) - 2) Illustration - Candidat se bornant à indiquer qu'un bulletin de vote n'était pas conforme aux dimensions réglementaires - Respect - Absence.
1) Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. 2) En se bornant à indiquer dans le procès-verbal des élections qu'un bulletin de vote n'était pas conforme aux dimensions réglementaires, un candidat ne peut être regardé comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences.
54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-
Présentation d'une requête par voie électronique - Personne privée non représentée par un avocat et n'étant pas chargée de la gestion d'un service public - 1) Recevabilité - Condition - Utilisation du téléservice visé par l'article R. 414-2 du CJA - 2) Faculté de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux par un autre moyen de communication électronique - Existence, à condition d'authentifier ensuite la requête (2).
1) S'il résulte de l'article R. 414-2 du code de justice administrative (CJA) qu'une requête qu'une personne privée non représentée par un avocat et n'étant pas chargée d'une mission de service public choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par le téléservice visé par cet article, 2) ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2014, Elections municipales de Pineuilh (Gironde), n° 382218, T. p. 685. (2) Cf., s'agissant d'une requête présentée par télécopie, CE, 13 mars 1996, , n° 112949, p. 78 ; pour un courrier électronique, CE, 28 décembre 2001, Elections municipales d'Entre-deux-Monts, n° 235784, T. pp. 974-1086.
N° 469492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
28-08-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au procès-verbal (art. R. 119 du code électoral) - Conditions tenant au contenu et à la forme des observations consignées - 1) Portée - Présence de conclusions à fin d'annulation ou de griefs précis mettant en cause la validité des opérations électorales (1) - 2) Illustration - Candidat se bornant à indiquer qu'un bulletin de vote n'était pas conforme aux dimensions réglementaires - Respect - Absence.
1) Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. 2) En se bornant à indiquer dans le procès-verbal des élections qu'un bulletin de vote n'était pas conforme aux dimensions réglementaires, un candidat ne peut être regardé comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences.
54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-
Présentation d'une requête par voie électronique - Personne privée non représentée par un avocat et n'étant pas chargée de la gestion d'un service public - 1) Recevabilité - Condition - Utilisation du téléservice visé par l'article R. 414-2 du CJA - 2) Faculté de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux par un autre moyen de communication électronique - Existence, à condition d'authentifier ensuite la requête (2).
1) S'il résulte de l'article R. 414-2 du code de justice administrative (CJA) qu'une requête qu'une personne privée non représentée par un avocat et n'étant pas chargée d'une mission de service public choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par le téléservice visé par cet article, 2) ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2014, Elections municipales de Pineuilh (Gironde), n° 382218, T. p. 685. (2) Cf., s'agissant d'une requête présentée par télécopie, CE, 13 mars 1996, , n° 112949, p. 78 ; pour un courrier électronique, CE, 28 décembre 2001, Elections municipales d'Entre-deux-Monts, n° 235784, T. pp. 974-1086.